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Droit administratif des biens

Par   •  26 Septembre 2017  •  2 157 Mots (9 Pages)  •  1 487 Vues

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L’intérêt général était ici d’ordre économique de part la création d’emplois.

L’intérêt général peut être aussi social : CAA Nantes, 30 juin 2000 Préfet de la Vendée : cession à un prix modeste par une commune rurale de parcelles d’un lotissement communal à de jeunes ménages projetant d’y installer leur résidence principale.

L’intérêt générale peut être aussi d’ordre culturel : CE 25 novembre 2009 Commune de Mer : cession à un prix modeste à des associations culturelles et socioculturelles).

Si l’entreprise ne remplit pas son engagement de créer des emplois, un contribuable peut engager une action en justice contre la commune : CE 7 juin 2006 Asselin.

Cependant, il est nécessaire d’apporter quelques précisions :

Il ne s’agit que de cessions à des personnes individuelles ou morales privée. Les cessions entre personnes publiques échappent à l’interdiction.

L’échelle de la domanialité :

Prévoyant le risque d’une croissance exagérée du DP, DUGUIT invente la notion ingénieuse « d’échelle de la domanialité ». Il n’y a pas deux blocs monolithiques opposés mais une classification graduée en fonction du degré de domanialité publique et de domanialité privée qui les marque : certaines dépendances du DP accueillent des techniques de droit privé et les bien du domaine privé n’échappent pas à des règles exorbitantes du droit commun. Un classement des biens en six catégories présentées dans l’ordre décroissant de leur degré de domanialité publique était tenté. Cette théorie a été reprise par Jean-Marie Auby mais de manière plus nuancée, hors de tout classement, en précisant que le degré de publicisation est fonction de ce qui est nécessaire à la protection des biens et que des évolutions sont possibles.

Notion échelle domanialité publique :

La conception restrictive de la notion de domaine public, héritée des théories du XIXe siècle, avait rendu tardive l’admission du critère d’affectation au service public. Il y a lieu de signaler qu’une partie de la doctrine classique avait plutôt soutenu la pré́- éminence de l’affectation au service public. Pour Léon Duguit (chef de file de l’Ecole du service public), le domaine public comprend les biens affectés aux services publics. Il développa la théorie dite de « l’échelle juridique de la domanialité́ ». Elle consistait à démontrer que la distinction entre domaine public et domaine privé répond à la distinction entre activités de service public et autres activités de l’administration. La jurisprudence voyait dans l’affectation au service public une source d’extension de la notion du domaine public, en raison de la souplesse du critère du service public. Elle refusa d’en faire un critère alternatif de la domanialité́ publique d’un bien. Dans ses conclusions sur l’arrêt de Section du 28 juin 1935, Marécar (rec., p. 734), le commissaire du gouvernement avait défendu le critère de l’affectation des cimetières au service public pour prouver leur appartenance au domaine public. Mais, le Conseil d’Etat, pour retenir la même solution, avait préféré le critère de l’affectation des cimetières à l’usage direct du public.

Notion utilité publique :

La procédure d'expropriation est dérogatoire aux dispositions de l'article 545 du Code Civil qui prévoir «que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».

La procédure d'expropriation permet à une collectivité publique de s'approprier des immeubles qui soient construits ou non construits afin de poursuivre un but d'utilité publique. L'expropriation ne peut avoir lieu que s'il y a utilité publique.

L’utilité publique n’a pas reçu de définition par les textes et le CE en a donné les justifications.

Au départ, la DDHC parlait de « nécessité » publique, on abandonne cette notion pour « utilité publique »

A la fin du XIXème siècle, la notion de service public prend la relève. L’expropriation est légale si le projet envisagé s’inscrit dans une mission de service public.

Puis, « utilité publique » devient l’intérêt général, l’extension du champ d’application de la l’expropriation devient alors irrésistible.

Dans Arrêt CE 20 décembre 1938 Cambieri : conclusions : « inutile pour justifier l’expropriation en vue de la création d’une auberge de jeunesse, d’aller jusqu’à la notion de service public, l’utilité générale suffit ».

Distinction entre établissement public et établissement d’utilité publique :

Etablissement public :

Un établissement public (EP) est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend (État, région, département ou commune). Il dispose donc d’une certaine souplesse qui lui permet de mieux assurer certains services publics. Il ne doit pas être confondu avec un établissement d’utilité publique qui relève du droit privé.

Les EP sont soumis à trois principes :

- - L’autonomie : dotée de la personnalité morale, leur organisation est très variable (conseil d’administration, président, directeur...) et ils disposent d’un budget propre (subventions de l’État ou des collectivités territoriales, redevances des usagers, emprunts...) ;

- - Le rattachement à un niveau de l’administration (État, région, département ou commune) : afin de compenser leur autonomie en les soumettant au contrôle de ce niveau d’administration dont les modalités peuvent varier. On distingue ainsi des établissements publics nationaux, rattachés à l’État, et des établissements publics locaux rattachés à une commune (comme les caisses des écoles et les centres communaux d’action sociale), un département ou une région. Mais l’identité de l’administration de rattachement ne détermine pas la zone géographique d’action de l’établissement public. Ainsi un établissement public local peut avoir un champ d’action à l’échelle nationale ;

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