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Commentaire chambre criminelle du 13 janvier 2015.

Par   •  16 Décembre 2017  •  2 677 Mots (11 Pages)  •  557 Vues

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La cour relève que « si le président de chambre devant connaître de l'affaire avait demandé au premier président de la cour d'appel de désigner un autre magistrat en remplacement […],ce dernier a estimé que l'appartenance à une fédération d'association d'aide aux victimes ne constituait pas un obstacle à sa participation à la formation de jugement ». En effet , si les magistrats sont tenus à un devoir d'impartialité et de neutralité , ils demeurent des citoyens comme les autres et sont libres à ce titre de rejoindre l'association de leur choix , comme le souligne la cour de cassation en rappelant que « l'adhésion d'un juge à une association et spécialement à une association ayant pour mission de veiller à l'information et à la garantie des droits des victimes […] n'est pas en soi de nature à porter atteinte à la présomption d'impartialité ».

La cour rappelle également , de ce fait , que les juges bénéficient par essence d'une présomption d'impartialité , par conséquence , la preuve de cette dernière doit être ramenée par celui qui s'en estime lésé , en l'espèce , les demandeurs au pourvoi précédemment condamnés. En l'espèce , les juges soulignent que la simple adhésion d'un juge à une association , qu'elle soit ou non d'aide aux victimes , ne suffit pas à emporter cette présomption.

Même si les juges disposent de libertés évidentes , un lien trop étroit et dissimulé d'un juge avec l'une des parties constitue une raison suffisante de remettre en doute l'impartialité de ce dernier.

B) La mise en évidence par la cour d'un doute raisonnable quant à la partialité des juges du fond.

Malgré la licéité apparente de l'engagement associatif du magistrat dont l'impartialité est discutée devant la cour , celle ci après avoir relevée que l'INAVEM avait conclue «alors même que les débats étaient en cours devant la cour d'appel , une convention de partenariat avec la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC), alors partie civile en la cause » , qui prévoyait « des actions complémentaires et non contradictoires » perdurant « tout au long de la procédure et jusqu'au procès » , chacune des associations devenant « partenaires privilégiés » ; estime que rien n'indique que « les demandeurs aient eu connaissance des fonctions du juge au sein de l'INAVEM et des relations entre cette association et le FENVAC ».

Face à ces éléments de faits , la cour estime qu'en l'espèce « en raison des liens étroits noués entre les deux fédérations dont l'une était partie civile dans la procédure et l'autre avait pour vice président l'un des juges , et en omettant d'aviser les parties de cette situation alors que ces éléments étaient de nature à créer dans leur esprit un doute raisonnable , objectivement justifié sur l'impartialité de la juridiction » , la cour d'appel a méconnu les textes sus-visés et le principe d'impartialité.

Les juges de la haute juridiction condamnent donc ici plusieurs points. D'une part , est soulignée l'accord passée implicitement entre l'un des juges et l'une des parties civiles au procès par le biais d'engagements associatifs , d'autre part , le fait que ces éléments soient restés « secrets » vis à vis des demandeurs. De tels éléments sont donc de nature à mettre à bas la présomption d'impartialité du juge , étant de nature à créer un doute « raisonnable et objectivement justifié » quant à l'impartialité de la juridiction. Ainsi , en demeurant dans l'ignorance , les demandeurs n'ont pas pu obtenir la récusation du juge bien qu'ils auraient pu l'obtenir sur le fondement de l'article 668 alinéa 2 du code de procédure pénale à savoir que « tout juge peut être récusé si le juge ou les associations à l'administration desquelles il participe ont intérêt dans la contestation » , ce qui entraîne la cassation.

Cependant , on notera que la décision des juges peut ici paraître sévère eu égard au fait que trois juges statuaient dont deux à l'impartialité demeurant intacte . En effet , seul l'un des trois juges est impliqué , pourtant la cassation est encourue ce qui laisse présager qu'une solution identique puisse être rendue par la seconde cour d'appel à l'avenir. Il faut sans doute y voir la volonté de la cour de cassation de mettre le « droit pur » sur un piédestal , et de consacrer une fois encore son attachement au principe d'impartialité.

Le juge , après avoir cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le fondement du droit processuel , relève également des motifs de cassation sur le fondement du droit pénal spécial des biens.

- La mauvaise lecture des textes par les juges du fond soulignée par la cour.

Les juges de cassation relèvent ici une mauvaise lecture des juges du fond aboutissant à l'irrespect des textes et à un défaut de base légale quant à la décision d'appel (A) , précisant par là même la jurisprudence inflexible relative à la caractérisation du délit visé (B).

A) La mauvaise qualification de l'infraction démontrée par les juges.

Pour casser l'arrêt d'appel sur le fondement du droit pénal spécial des biens , la chambre criminelle rappelle d'abord le contenu de l'article 322-5 du code pénal , qui réprime « la destruction , la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

La cour relève ensuite qu'en l'espèce , la cour d'appel , pour condamner les demandeurs sur le fondement de cet article , se sont fondés « sur des fautes caractérisées et notamment sur le non respect d'un arrêté préfectoral » , or elle souligne que selon le texte , le délit visé ne saurait être constitué qu'en cas de « manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » , ce qui n'est pas le cas en l'espèce , la cour d'appel ayant cherchée à condamner les prévenus sur les mêmes fautes qui ont engagées leur responsabilité pour les délits d'homicides et de blessures involontaires précédemment retenus

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