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Commentaire article 1164 du code civil

Par   •  5 Décembre 2018  •  1 675 Mots (7 Pages)  •  1 268 Vues

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faculté de déterminer unilatéralement le prix dans le contrat même.

Par ailleurs, si la fixation unilatérale du prix peut être convenue indifférent " par l’une des parties" ; en d’autres termes que l’auteur de la fixation pourrait très bien être le débiteur ; il s’agira dans la plupart des situations d’un auteur créancier à l’origine du prix d’un contrat cadre de distribution.

B. L’obligation de motivation en cas de contestation de la fixation du prix

L’article 1164 impose par une obligation de motivation concernant l’auteur de la fixation du prix. Notamment dans le cas ou le montant en question fait objet d’une contestation. Cette motivation dans la fixation du prix n’est pas rendu nécessaire lors de la formation du contrat ; mais le devient qu’à posteriori, lors d’une contestation éventuelle. Cette obligation imposait par le législateur peut refléter ici une sorte de compensation : le partenaire en position dominante grâce à la possibilité de fixer unilatéralement le prix ; est assujettis en contrepartie à une obligation de justification du montant. Cette obligation participe donc à rééquilibrer le contrat dans sa formation. Lors de la signature d’un contrat cadre, en règle générale, le prix des premiers contrats venant en application est connu. Il sera donc nécessaire, en cas de modification du tarif, de pouvoir expliquer les raisons de l’augmentation. En réalité, motiver reviendra à démontrer qu’il n’y a pas d’abus. Cet abus est par ailleurs opposable au juge en cas de motivation jugé insatisfaisante.

II. Le contrôle d’exécution dans la fixation unilatérale du prix

Le contrôle d’exécution de la fixation unilatérale du prix est ouvert à tous et ce traduit par la saisine du juge ( A); qui pourra s’il le juge nécessaire sanctionner un éventuel abus de droit (B).

A. La saisine du juge pour abus de droit

Le projet d’ordonnance du 25 février 2015 prévoyait en cas d’abus dans la fixation du prix unilatéral d’une des parties des sanctions et plus particulièrement la possibilité pour le juge de réviser le prix. Ce projet consacré donc la possibilité de réviser le prix ; sans que le contrat soit impacté ; faisant donc disparaître les effets de l’abus sur la partie lésé par ce déséquilibre contractuel. Chose que le droit positif ne repris pas dans son article 1164. Sans doute par peur concernant la matière contractuelle d’un trop grand interventionnisme du juge. Le pouvoir direct sur le prix du juge a donc disparu au profit d’un pouvoir de sanction par l’allocation d’une indemnisation et le cas échéant d’une résolution du contrat. En premier temps interviennent donc une indemnisation puis une résolution du contrat. Légitime puisque indemniser l’abus ne revient pas, en théorie, à fixer le juste prix, mais à sanctionner le déséquilibre.

Au terme de l’article 1164, la partie qui se sent lésée peut donc exercer une contestation. Si le contestataire n’est pas satisfait par la motivation fournie suite à sa contestation le juge "peut être saisi" ; " en cas d’abus" dans cette fixation. Cette saisine du juge n’est pas ailleurs pas assujettie à un délai. Libre donc, la saisine ne pourra se heurter qu’à une prescription raisonnable déterminable par le juge de ce qui est largement admis dans la société.

Il en résulte par ailleurs que cette contestation rendu possible par le demandeur s’estimant lésé renforce d’autant plus le devoir de loyauté s’imposant au Coeur du domaine contractuelle. Se traduit donc ici une obligation d’exécution de bonne foi.

B. Les sanctions résultant d’une faute au devoir de loyauté

Un contractant a bien un droit de contraindre son débiteur à exercer son obligation ; mais ce principe est tempéré par l’article 1164 puisque les conventions doivent être exécutés de bonne fois. En cas contraire, le juge pourra sanctionnai l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle.

Pour ce faire le juge va devoir ce référé à des critères d’abus. Le premier réside notamment dans l’impossibilité pour la partie victime du déséquilibre contractuelle de se soustraire aux effets de la fixation arguée d’abus. La situation de contrainte doit donc être caractérisé qui place la partie abusée dans une situation d’impossibilité de s’affranchir du lien contractuel. Ce préjudice résultant ; toute faute mène à réparation du dommage. Entre outre, une sanction judiciaire sera prononçable. L’indemnisation par des dommages et intérêts forme au terme de l’article 1164 une sanction principale. À la charge du juge d’en apprécier le montant.

Toujours est-il que sur le point de savoir ce qu’est l’abus, il reviendra à la jurisprudence de poursuivre sa tâche comme en témoigne l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2014. Le juge devra prendre en compte non seulement la perte éprouvée par la victime de l’abus en raison du caractère excessif du prix ainsi fixé, s’il a été payé. Mais encore le gain manqué du fait de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de faire face à la concurrence.

En second lieu, la résolution sera envisageable. À la charge-là aussi du juge d’apprécier si l’abus constitue une gravité telle qu’elle justifie une sanction de résolution.

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