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CE, 19 mars 2012, SA Groupe Cartouche Commentaire

Par   •  4 Juin 2018  •  1 679 Mots (7 Pages)  •  724 Vues

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Toutefois, dans sa conclusion, le Conseil d’Etat affirme que le contrat conclu entre la commune et l’entreprise privée délégataire du service est un contrat de délégation de service public. Il convient alors d’analyser les fondements de cette décision.

II/ Le rattachement tout de même possible des jeux de casinos à un service public

Les juges du Palais Royal arrivent à la conclusion que cette activité rentre bien dans le cadre d’une délégation de service public en affirmant que l’objet intrinsèque de l’activité déléguée n’est plus un critère crucial de sa qualité de service public (A) et précise ainsi à quels autres critères doivent être soumis une délégation de service afin d’être considérée comme publique (B).

A. L'objet de l'activité déléguée : un critère n'étant plus décisif de sa qualité de service public

Dans cette arrêt, contrairement à ce que laissait entrevoir la jurisprudence du Conseil d’Etat de 1910, à travers son arrêt Therond, l’objet du contrat passé entre une personne de droit public et une personne de droit privée, n’est pas décisif de la qualification de service public. En effet, les juges ont ici effectué une lecture moins restrictive du contrat. Si l’objet de ce dernier n’est pas de l’ordre du service public, il faut alors regarder plus précisément son contenu et notamment ses clauses exorbitantes, afin de déterminer si les missions du délégataire du service peuvent, elles, correspondre à une mission d’intérêt général.

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Afin de constater cela, le juge s’est basé sur la loi du 15 juin 1907 ainsi que ses travaux parlementaires relatives aux jeux de hasard qui encadre l’exploitation des casinos. Il en découle que ces activités doivent concourir à des objectifs de développement touristique économique, et culturel des communes autorisées à les accueillir. En l’espèce, les juges semblent considérer qu’en proposant par exemple une salle de spectacle, c’est un divertissement culturel qui est offert par le co-contractant. Cela étend la notion d’intérêt général et plus particulièrement celle d’utilité publique par rapport à la jurisprudence du Conseil d’Etat de 1916, et notamment à la lecture qu’en faisait Maurice Hauriou dans ses notes. Les jeux de casino contribuent également au développement financier de la commune, puisque c’est une activité dite de « plus grand profit », cela signifie que les profits réalisés par le casino permettent de financer les activités de plus grand service Ainsi, même si l’activité du service public n’est pas d’intérêt général dans son objet, elle est tout de même d’utilité publique par son aspect financier, touristique et culturel et cela permet alors d’affirmer la qualité d’une délégation de service public.

B. La délégation de service public soumise à d'autres critères

Toujours en se fondant sur les dispositions législatives de la loi du 15 juin 1907, le Conseil d'Etat rappelle qu'afin que le contrat conclu entre la commune et le délégataire soit du type de délégation d'un service public, lorsque l'objet même de l'activité n'est pas un service public, le contrat doit répondre à certaines exigences. Les deux parties doivent ainsi conclure une convention assortie d'un cahier des charges. Cela va permettre de définir et d'encadrer les différents moyens, et notamment les infrastructures, qui elles permettront d'assurer une mission de service public en concourant au développement économique, culturel et touristique de la ville. Ce contrat est donc un contrat de concession de travaux public, c'est à dire un contrat qui charge un particulier, ou une société, d'exécuter un ouvrage public ou d'assurer un service public, à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d'intérêts, et que l'on rémunère en lui confiant l'exploitation de l'ouvrage public ou l'exécution du service public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public. C'est d'ailleurs pour cela que l'arrêt précise bien que la rémunération du délégataire doit être substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation.

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