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Assemblée plénière de la Cour de cassation, 6 avril 2007

Par   •  13 Mars 2018  •  1 276 Mots (6 Pages)  •  452 Vues

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cassation exige un lien de causalité entre la faute et la victime conductrice et la survenance de l’accident : « en l’etat de ces constations et appréciations, d’où elle a pu déduire l’absence de lien de causalité entre l’état d’alcoolémie et la réalisation de son dommage, la cour d’appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d’exclure l’indemnisation des ayants droit de la victime ».

- Pour appliquer l’art.4 de la loi du 5 juillet 1985, il faut prouver le lien de causalité entre chaque faute et le dommage. Comment démontrer que les fautes ont joué un rôle causal dans la survenance de l’accident ?

- En l’espèce, pour établir le lien de causalité, la cour va s’appuyer sur des faits (témoignages, procès-verbaux, éléments techniques, résultats d’enquêtes).

Par cet arrêt, nous comprenons qu’il est nécessaire d’établir un lien de causalité entre la faute de l’automobiliste et l’accident. La Cour de cassation en sa formation plénière va marquer sa position au sujet de l’indemnisation de la victime conductrice.

II) Un nécessaire lien de causalité marquant l’arrêt aux controverses jurisprudentielles

L’assemblée plénière met fin aux controverses jurisprudentiels en rappelant les conditions de preuve de la faute causale, seule susceptible de limiter l’intégralité du droit de réparation (A).

A) La position finale de l’Assemblée plénère quant à l’indemnisation de la victime condutrice

- la jurisprudence a posé le principe que "la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation", la chambre criminelle ayant précisé que "l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 n’exige pas, pour que la faute du conducteur lui soit opposable, que cette faute soit à l’origine de l’accident mais seulement qu’elle soit en relation de causalité avec son préjudice.

- Cependant, la jurisprudence n’est pas toujours univoque sur ce point. Ainsi, elle a parfois retenu que la faute du conducteur victime devait s’entendre de celle qui était à l’origine de l’accident, soit de manière implicite (Cass. civ. 2ème, 8 décembre 1993).

- assimilation fréquente entre la faute à l’origine du dommage ou du préjudice et la faute à l’origine de l’accident, et elle enseigne que, très généralement, l’énonciation, selon laquelle est de nature à limiter ou exclure l’indemnisation du conducteur victime la faute de celui-ci qui a contribué à la réalisation de son dommage ou de son préjudice, se réfère, en réalité, à la faute à l’origine de l’accident, de sorte qu’il s’agit, en définitive, d’une faute directement liée à la conduite du véhicule, tels l’engagement dans une voie interdite.

- La faute est commise dès lors qu’il y a non-respect du code de la route ce qui peut justifier la cause du dommage. En l’espèce la Cour de cassation ne va pas accorder une interprétation spécifique au conducteur victime ayant commis des infractions. Les infractions ne vont pas faire le lien entre la faute et le dommage. L’indemnisation du conducteur devra être totale.

B) La réaffirmation de la législation de 1985

- Des divergences : Selon cette interprétation de l’article 4 de la loi de 1985, la 2ème chambre civile a rejeté un pourvoi en jugeant que la cour d’appel "avait pu déduire [des circonstances de l’accident] que le taux d’alcoolémie de la victime n’avait, en l’espèce, joué aucun rôle causal dans la survenance de l’accident" (Cass. civ. 2ème, 27 septembre 2001, pourvoi n° 99-21.377). Déjà auparavant, elle avait approuvé une cour d’appel d’avoir estimé "ne pouvoir que dire sans influence l’éventuelle alcoolémie du conducteur victime".

- Malgré les nombreux cas jurisprudentiel en lamatière, la cour de cassation va réaffimer sa position notamment sur le fondement de l’artcile 4 de la loi du 5 juillet 1985.

- Une solution en adéquation avec l’article 4, montre une volonté de l’assemblée plénière de ne pas suivre, ni se laisser influencer par les jurisprudences antérieurs ainsi que les mœurs sociétales.

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