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LOI N° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants

Par   •  5 Février 2018  •  4 759 Mots (20 Pages)  •  673 Vues

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Art. 22. - Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l’un des cas suivants :

- s’il est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

- s’il a consenti une délégation de ses droits constatée par décision de justice ;

- s’il a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

- si un jugement de retrait total ou partiel de l’autorité parentale a été prononcé contre lui.

L’absence ou l’insuffisance de ressources matérielles, ne constitue pas un motif suffisant de retrait ou de suspension de l’autorité parentale.

La loi prévoit des cas de perte ou de privation temporaire de l’autorité parentale pour l’un des parents.

La pauvreté matérielle et financière des parents ne suffit pas à retirer des père et mère cette autorité ni de la suspendre.

Art. 23. - Lorsque l’enfant est séparé de ses parents, ces derniers peuvent déléguer l’autorité parentale à la personne ou à l’institution à qui l’enfant a été confié. Cette délégation doit être constatée par décision du Juge des Enfants.

Art. 24. - En cas de déchéance de l’autorité parentale, la personne ou l’institution à qui l’enfant a été confié peut demander la tutelle de l’enfant ou de l’adolescent.

SOUS-SECTION II

De la tutelle

Art. 25. - La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent dans l’un des cas prévus aux articles 22 et 24 ;

Elle s’ouvre également à l’égard d’un enfant abandonné s’il n’a ni père ni mère qui l’aient volontairement reconnu, abandon dûment constaté par décision du Juge des Enfants.

Art. 26. - La tutelle a pour but la protection de l’enfant et l’administration de ses biens.

Elle est exercée par un tuteur.

Art. 27. - Ne peuvent être tuteurs :

- les mineurs ;

- les aliénés ;

- les personnes condamnées à une peine afflictive et infamante, ou celles notoirement connues pour leur inconduite.

Art. 28. - Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, appartient au dernier mourant des père et mère ou à la mère dans une famille monoparentale.

Cette nomination est faite dans la forme d’un testament ou d’une déclaration devant notaire.

Art. 29. - Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.

En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.

Art. 30. - S’il n’y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.

Art. 31. - Le tuteur élu ou désigné n’est pas tenu d’accepter la tutelle.

Art. 32. - Le conseil est convoqué par le Président du Tribunal soit d’office, soit à la demande des parents, alliés des père et mère, autres parties intéressées, ou le Ministère Public. Toute personne pourra dénoncer au Président du Tribunal le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.

Art. 33. - Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d’excuse d’incapacité ou de destitution.

La désignation du nouveau tuteur est faite par le Président du Tribunal du lieu de la résidence de l’enfant, à la requête du proche parent ou allié, suivant la procédure de référé, le tuteur en exercice étant présent ou dûment appelé.

Art. 34. - Il peut aussi être procédé au remplacement du tuteur en exercice chaque fois que ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, ou si l’accomplissement d’un acte particulier l’exige.

Dans ces cas, la désignation du remplacement est faite par le Président du Tribunal du lieu de la résidence de l’enfant par ordonnance rendue sur requête.

Art. 35. - Appel des ordonnances prévues aux articles précédents peut être interjeté dans les formes et délais du droit commun.

La décision d’appel n’est pas susceptible de pourvoi.

Art. 36. - Le conseil de famille est composé de membres choisis par le Président du Tribunal ou un Juge par lui délégué, parmi les parents ou alliés des père et mère de l’enfant en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l’âge et les aptitudes des intéressés.

Peuvent faire partie du conseil de famille : les amis, voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant.

Art. 37. - Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de es membres sont présents ou représentés, sauf en cas d’urgence où le Président du Tribunal peut prendre lui même la décision.

Art. 38. - Le tuteur doit assister à la séance mais ne vote pas.

Le mineur capable de discernement peut, si le Président du Tribunal ne l’estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif.

Art. 39. - Le tuteur prend soin de la personne de l’enfant et le représente dans tous les actes civils.

Il administre ses biens en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes du droit commun.

Art. 40. - Le tuteur ne peut disposer à titre gratuit des biens

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