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Commentaire de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 14 avril 2006.

Par   •  18 Septembre 2017  •  3 225 Mots (13 Pages)  •  1 195 Vues

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Dès lors que la victime a eu la volonté de provoquer l’accident, l’événement était imprévisible.

De manière générale, pour vérifier la condition d’imprévisibilité, les tribunaux s’appuient sur la probabilité de réalisation de l’événement mais aussi sur la soudaineté de l’événement, sa fréquence ou son intensité. L’appréciation de l’imprévisibilité d’un élément se fait par référence tant à des circonstances externes qu’a des circonstances propres à l’agent. En l’espèce la victime s’est jetée sous la rame d’un métro, la Cour de cassation a approuvé l’effet imprévisible de cette action, car la Régie Autonome des Transports Parisiens, ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame. L’arrêt le rappelle bien « Le comportement de celle-ci n’était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame ». Tandis qu’un suicide, peut être considéré en soi, comme prévisible pour la RATP, le suicide d’une personne nommée, identifiée, en l’occurrence la victime, ne peut évidemment pas être prévu. En effet, comment ils auraient pu imaginer que cette personne allait se suicider ? On peut donc conclure, qu’ici la condition d’imprévisibilité est remplie.

On remarque un assouplissement de l’appréciation de la condition d’imprévisibilité, car dans les arrêts antérieurs, elle ne se dégageait pas aussi nettement. On avait tendance à invoquer une prévisibilité générale d’une catégorie d’événements ou une prévisibilité spéciale de l’événement effectivement survenu.

Concernant l’irrésistibilité, elle comporte en conséquence un double aspect : inévitabilité et insurmontabilité. Une telle acception est très utile s’agissant des événements naturels. Ceux-ci étant inévitables par nature, le juge se demande dès lors si leurs conséquences pouvaient être évitées par le défendeur. En l’espèce condition aussi est remplie, car aucun manquement aux règles de sécurité ne pouvait être reproché à la RATP à la charge de laquelle ne pouvait davantage être imposée une obligation de prendre les mesures propres à prévenir les comportements suicidaires.

On remarque que les exigences de la caractérisation d’un évènement de force majeur sont satisfaites. La faute de la victime était bien imprévisible et irrésistible.

Cette décision qui fixe les critères de la force majeure, sans pour autant remettre en cause la conception classique, illustre également les effets que celle-ci a en matière de responsabilité délictuelle lorsqu’elle est caractérisée.

II) Les effets de la force majeure en matière de responsabilité délictuelle

Lorsque les juges admettent que la faute de la victime constitue un cas de force majeure, le gardien est totalement exonéré (A) et la victime n’est pas indemnisée (B).

A- L’exonération totale de la société exploitante en tant que gardien

S’agissant de la faute de la victime, il est admis que le gardien de la chose peut être soit partiellement exonéré, s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage, soit totalement exonéré, s’il démontre que la faute de la victime a constitué la cause exclusive de son dommage, à condition que celle-ci constitue un cas de force majeure.

L’Assemblée plénière le met en évidence : « La faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ».

La force majeure permet une exonération de la responsabilité, on écarte la responsabilité qui aurait normalement dû être retenue au vu de la règle de droit applicable, en invoquant les circonstances exceptionnelles qui entourent l’évènement.

En l’espèce, la Cour d’appel a rejeté la demande au motif que l’accident avait pour unique cause la faute de la victime, elle a débouté la conjoint de la victime en considérant que le comportement de cette dernière était une cause d’exonération pour la société exploitante en ce qu’il était assimilable à un événement de force majeure. L’Assemblée plénière l’a approuvée. Cependant elle ne s’est pas contentée d’énoncer les éléments de la faute de la victime constitutifs de la force majeure. Elle a également contrôlé la qualification des faits opérés par les juges du fond pour en déduire qu’effectivement le comportement de la victime avait constitué un évènement imprévisible et irrésistible.

Depuis 1930, dans l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930, le gardien ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeur, ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. En ce qui concerne la responsabilité du fait des choses, l’arrêt Jand’heur n’offre au gardien qu’une seule possibilité pour s’exonérer totalement : la force majeure. Ainsi indirectement la faute de la victime parce qu’elle avait les caractères de la force majeure pouvait constituer une cause d’exonération totale du gardien d’une chose qui a causé un dommage.

D’une part, les magistrats ont relevé que la chute sur la voie ne pouvait s’expliquer que par l’action volontaire de la victime et qu’ aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner la volonté de celle-ci de se précipiter contre la rame. Un tel comportement étant donc imprévisible.

D’autre part, la Cour a retenu qu’aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l’exploitant du réseau n’avait été constaté et que celui-ci ne peut pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l’acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s’exposent volontairement. Même si elle peut les prévoir, en théorie, la RATP ne peut, en pratique, empêcher les suicides. Le comportement de la victime était donc irrésistible.

La faute de la victime imprévisible et irrésistible est une cause d’exonération totale des responsabilités de l’auteur du dommage, il s’agit là des caractères généraux de la force majeure, l’extériorité étant inhérente à la faute de la victime. La victime par définition est un tiers et donc extérieure au dommage sauf si son comportement a été déterminé ou provoqué par ce dernier. Ainsi la faute qui présente les caractères de la force majeure est totalement exonératoire.

L’Assemblée

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