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Le système marocain de règlement des conflits (droit international privé - faculté Hassan II)

Par   •  27 Juin 2018  •  5 217 Mots (21 Pages)  •  631 Vues

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La même cour a repris le même principe dans un arrêt du 30/01/1959 à propos de la liquidation d’une succession énonçant que la qualification de la matière successorale doit être empruntée à la loi qui régit les successions, càd, à la loi nationale du de cujus (du défunt). Cette solution jurisprudentielle fut approuvée par la doctrine de l’époque.

A l’heure actuelle bien aucune décision judiciaire n’ait pris une claire position sur la question, l’on est en droit d’admettre que la qualification lege fori doit être retenue.

C’est d’ailleurs dans ce sens que 2 arrêts de la cour suprême du 05/07/1967 et du 11/01/1982 ont été interprétés par la doctrine comme ayant consacré la qualification lege fori.

B- La question du renvoi

Il s’agit de la prise en considération des règles de conflit étrangères.

Le problème de renvoi se pose après les phases de mise en cause de choix et d’adaptation de la règle du conflit du for.

Si l’on constate alors que l’état étranger dont la loi est désignée par la règle de conflit donne compétence à une autre loi, on est dans l’hypothèse du renvoi.

En DIP marocain et sous le protectorat, certains auteurs prétendaient que le système du renvoi ne pouvait être appliqué au Maroc pour au moins deux raisons :

- D’une part, les principes du DIP s’y opposaient.

- D’autre part, en cas de renvoi retour aucune loi ne pouvait jouer au Maroc le rôle de la loi locale applicable.

Toujours est-il que les deux arguments invoqués pour rejeter le système de renvoi nous paraissent être réfutés à l’heure actuelle.

En effet, depuis l’accession du Maroc à l’indépendance, rien ne justifiait que l’on cherche encore aujourd’hui à respecter de façon absolue le statut personnel des étrangers, les conditions socio-politiques ayant considérablement évolué.

En ce qui concerne la prétendue absence de la LEX FORI au Maroc, elle ne saurait non plus être retenue en cas de renvoi au premier degré, puisque le nouveau code de la famille peut parfaitement jouer le rôle de LEX FORI.

Il faut toutefois noter que si le système du renvoi devait être admis au Maroc ce serait pour ses avantages et non pas par esprit de vengeance sur le passé comme la préconisait une partie de la doctrine marocaine.

Depuis l’accession du Maroc a l’indépendance, aucun texte législatif ne l’a consacré ni rejeté et la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée.

C- L’exception de l’ordre public :

L’ordre public (au sens du droit international privé) est une exception à l’application de la loi normalement compétente. C’est un élément perturbateur dans les solutions de conflit de lois, puisqu’il fait échec de manière imprévue au jeu de la règle de conflit de lois.

Ainsi, il agit comme un correctif exceptionnel permettant d’écarter la loi étrangère normalement compétente, lorsque cette dernière contient des dispositions dont l’application est jugée inadmissible par le tribunal saisi.

En DIP marocain, et en ce qui concerne les domaines des contrats et de l’exequatur la notion a trouvé plusieurs applications. Pour ce qui est du statut personnel certains auteurs ont estimé qu’elle n’avait absolument aucun rôle à jouer.

L’ordre public dit international présentait au Maroc un aspect assez particulier. On a avancé que l’effet normal de l’exception d’ordre public est la substitution de la LEX FORI à la loi étrangère normalement compétente.

Depuis l’accession du Maroc à l’indépendance le recours à la notion devient plus fréquent, c’est ainsi que la Cour d’appel de Rabat dans son arrêt du 10 février 1960 décide : « Attendu que l’état marocain est une monarchie théocratique… que toutes atteintes à la religion musulmane est en même temps portée contre l’ordre public marocain »

A l’heure actuelle rien n’interdit d’écarter une loi étrangère normalement compétente lorsque cette disposition heurte les concepts juridiques marocains. L’intervention de l’exception d’ordre public est expressément prévu aussi bien en droit commun qu’en droit conventionnel. En effet l’article 430 du CPC de 1974 exige parmi les conditions d’exequatur d’une décision étrangère que le juge vérifie que : « si aucune stipulation de cette disposition ne porte atteinte à l’ordre public marocain. »

De même les conventions conclues par le Maroc avec les états musulmans et européens précisent que les lois désignées par les règles de conflits contenues dans les différentes conventions ne s’applique que si elles ne sont contraires à l’ordre public de l’état saisi : exemple : article 4 de la convention franco-marocaine du 10 aout 1981 (article sur lequel se base le juge français pour écarter la loi marocaine).

D- Le cas de la fraude à loi

Le DIP est le domaine d’élection de la fraude à la loi. La multiplicité des systèmes juridiques fournit aux individus le moyen d’échapper à la loi qui leur est normalement applicable en se plaçant sous l’empire d’une autre loi dont la teneur convient mieux à leurs intérêts.

La fraude à la loi fausse le jeu normal de la règle de conflit et elle est une cause d’éviction de la loi normalement compétente. Elle revêt un sens très précis en DIP c’est l’utilisation intentionnelle de la mobilité d’un facteur de rattachement pour se soustraire à la compétence d’une loi en vue de l’application d’une autre loi plus conforme aux intérêts des particuliers.

En ce qui concerne la fraude à la loi du for, notamment au statut personnel marocain par changement de nationalité, la fraude est techniquement impossible, car l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère ne fait pas perdre la nationalité marocaine.

En cas de conflit de nationalités, mettant en cause la nationalité marocaine, c’est la nationalité marocaine qui prévaut en statut personnel.

Par ailleurs, si le marocain devenu régulièrement étranger est resté de confession musulmane, il ne change pas en principe de statut personnel au Maroc, parce que sa qualité de musulman impose l’application du droit musulman local quelle que soit sa nouvelle loi de statut personnel.

D’autre

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