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La responsabilité du fait des choses cas

Par   •  28 Décembre 2017  •  4 452 Mots (18 Pages)  •  544 Vues

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LE FAIT DE LA CHOSE = La notion de fait de la chose, mentionnée à l’art 1384 al 1 renvoie à une exigence de causalité qui est une exigence générale en matière de responsabilité civile. La responsabilité du gardien ne peut en effet ê engagée qu’à la condition que le dommage subi par la victime ait été causé par la chose sur laquelle il exerce ses pouvoirs. Celle-ci doit avoir été, selon l’expression de la JP, « l’instrument du dommage », elle doit avoir exercé un rôle actif.

En principe, il appartient à la victime de montrer que le fait de la chose est la cause génératrice du dommage, cad d’apporter la preuve du rôle actif de la chose. Cpdt, cette preuve du rôle causal est + ou – facile à rapporter selon que la chose était en mouvement au moment du dommage ou inerte et selon qu’elle est entrée en contact avec la victime ou non.

• chose en mouvement entrée en contact avec la victime

Lorsque la chose est animée d’un certain dynamisme et qu’elle est entrée en contact avec la victime, une quasi-certitude existe qt à son rôle causal dans la survenance du préjudice. Dans une telle situation, la JP présume donc le fait de la chose, son rôle actif dans la production du dommage. La victime doit seulement prouver l’intervention matérielle de la chose. Cette présomption du rôle actif est une présomption simple : le gardien peut s’exonérer en démontrant le rôle passif de la chose, il doit prouver que le dommage subi par la victime n’est pas du au fait de la chose, mais à une autre cause.

• chose inerte entrée en contact avec la victime ou chose en mouvement qui n’est pas entrée en contact avec la victime

Dans ces 2 cas, une hésitation peut apparaître qt au rôle de cette chose dans la survenance du dommage. Ainsi si un passant percute une vitrine et se blesse, la cause du dommage est-elle le fait de la chose purement inerte ou l’inattention de la victime ? Il n’y a pas de présomption dans ces situations, la victime doit prouver le rôle actif de la chose. Elle doit démontrer que la chose avait une position ou un comportement anormal ou qu’elle était défectueuse. Ainsi le passant doit prouver que la vitrine était mal signalée et se trouvait dans une position anormale. Si la victime ne réussit pas à démontrer le rôle causal de la chose, elle ne sera pas indemnisée.

Ex JP pour les choses en mouvement qui ne sont pas entrées en contact av la victime =

LA GARDE = La notion de garde sert à déterminer celui contre qui doit ê dirigée l’action : le gardien responsable de la chose. La responsabilité n’est pas attachée aux choses elles-m, mais à leur garde. Une chose sans gardien est exclue du champ de l’art 1384 al 1.

• Notion de garde

Notion non définie par le CC mais par la doctrine et JP. 2 conceptions différentes de la garde sont susceptibles d’ê retenues. L’une abstraite, consiste à désigner comme gardien celui qui dispose d’un titre juridique sur la chose (proprio/locataire) = garde juridique. L’autre revient à rechercher qui avait, au moment du dommage, le pouvoir effectif de diriger la chose, et de l’empêcher dans la mesure du possible de nuire à autrui.

La 1ère conception simplifie la désignation du gardien (en général le proprio) mais présente des inconvénients lorsque le proprio est dépossédé contre son gré de la chose, notamment à la suite d’un vol. En demeurant le proprio, il en reste ke gardien et est donc responsable des dommages causés par cette chose alors même qu’elle en était entre les mains du voleur. L’iniquité de cette solution a conduit la JP à consacrer la 2nd conception de la garde : la conception matérielle, à l’occasion du très célèbre arrêt Frank du 2/12/1941 : le facteur avait été mortellement blessé& par un véhicule appartement au docteur Frank, mais qui lui avait été dérobé. La CC décida que la garde du véhicule devait ê attribuée au voleur et non à son proprio. Elle donna une définition de la garde en indiquant que le proprio du véhicule « privé de l’usage, du contrôle et de la direction de sa voiture n’en avait plus garde et n’était plus dès lors, soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’art 1384 al 1 ». La garde est alors définie comme un pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur la chose au moment du dommage. Est donc considéré comme gardien celui qui avait la détention matérielle de l’objet au moment du dommage et qui exerçait sur lui une certaine maitrise.

Par ailleurs, il a été décidé que l’absence de discernement n’empêchera pas de reconnaître la qualité de gardien, l’art 413-4 crée par la loi du 3/01/1968 prévoit qu’une responsabilité délictuelle de la personne sous l’empire d’un trouble mental peut ê établie (2 ch civile 24/06/1987).

• Détermination du gardien

La qualité du gardien doit ê fixée en déterminant qui exerçait les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la chose au moment du dommage. Cpdt la JP établit une présomption de qualité du gardien à rencontre du propriétaire. Par ailleurs, la détermination du gardien suscite des difficultés particulières en cas de garde commune ou de garde divisée.

-Présomption de gardien à l’encontre du proprio : le transfert de la garde

Une telle présomption permet à la victime en cas d’hésitation sur le gardien au moment du dommage d’assigner le proprio. Mais, il s’agit d’une présomption simple et le proprio peut la renverser en apportant la preuve qu’il avait transféré la garde antérieurement au dommage.

Le transfert peut ê involontaire = qd le proprio est privé de l’usage de la chose contre son gré : le vol/détournement/abus de confiance.

OU transfert se fait volontairement soit par contrat soit par dessaisissement volontaire. Si le proprio a transféré l’usage, le contrôle et la direction de la chose à un tiers, ce dernier en devient ainsi gardien et est donc responsable. La JP affirme que « le proprio de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en ê responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui m le préjudice qu’elle peut causer » 1ère CH civil 9/06/1993.

-Garde divisée : distinction entre garde de la structure et garde du comportement

Un fabricant d’un produit

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