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JURISPRUDENCE DROIT ADMINISTRATIF DROIT DES BIENS

Par   •  17 Juin 2018  •  1 925 Mots (8 Pages)  •  575 Vues

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si réalisé dans le cadre d’un SP (+intérêt général)

-> Confirmation CE Grimouard 1956 (SP de reboisement de propriété privées)

-> Re-confirmation CE Mimouni 1957 (TP sur ouvrage privé menacé de ruine)

B. Notion d’OP

CE Rebora 1986 : L’Ouvrage public est forcément la finalité d’un travail de l’homme (#piste de ski)

CE Robin de la Grimaudière 1853 : Principe d’intangibilité de l’OP

-> confirmation TC 1956 / CE 1978 / Cass.civ 1993 -> requête non-examinée

MAIS ---> CE Epoux Denard & Martin 1991 : examen possible d’une demande de destruction d’un OP

CE SdEGAm 2003 : 1ère injonction de destruction d’un OP mal après un Bilan des conséquences de la destruction de l’OP sur l’intérêt général au regard des intérêts en présence et l’exclusion d’une éventuelle régularisation de l’OP

-> confirmé par CE 2004 / CE 2009

CE Commune de Fréjus 2010 : Théorie de la Balande des intérêts -> recherche d’une éventuelle régularisation de l’OP et le cas non-échéant, contrôle des conséquences de la destruction sur l’intérêt général au regard des intérêts en présence -> bilan effectué par le préfêt

C. Exécution des Travaux publics

CE Trannoy 1973 : Responsabilité décénale du constructeur/entrepreneur/M-O sur un travail public portant sur les vices non-apparents et d’une particulière gravité

+ Garantie biénale sur les accessoires indissociables de l’ouvrage

CE Distillerie Laval 1958 : Le pouvoir de résiliation unilatérale est un PGD des contrats administratifs

TC sté Peyrot 1963 : Elargissement du champs des marchés de travaux public (possible entre personnes privées si il y a à l’issue un intérêt général / un service public)

CE Sté Tropic travaux signalisation 2007 : Possible Recours en pleine juridiction par un concurrents évincé de la conclusion d’un contrat administratif

-> Revirement depuis CE Martin 1905 : Les tiers ne peuvent contester que les actes détachables d’un contrat administratif

-> Confirmation du CE 2004 et étendu aux tiers lésés par une clause du contrat

D. Dommages de travaux publics

Loi 28 Pluviose an VIII : Compétence du JA pour les dommages de travaux publics.

TC EDF 1954 : Compétence du JJ pour les dommages causé aux usagers de SPIC, bien que dans le cadre TP. Le juge considère que la nature "privée" du SPIC emporte la compétence judiciaire.

Loi 1957 : Pour les dommages causé par les véhicules, compétence du JJ même si SPA

-> Mais TC 2001 : sauf si la cause déterminante est l’opération de TP dans son ensemble

-> Mais TC 2006 : sauf ---------------------------------- une mauvaise organisation des TP

TC Douieb 1960 : Possible action civile et répréssive en cas de dommage de TP constitutif d’un délit.

CE Ville de Fréjus 1971 : Seul moyen d’exonération de l’admin en cas de dommage accidentel à un tiers -> Faute de la victime ou cas de force majeure !

+ Une personne peut être à la fois usager et tiers d’un dommage de TP (ville usager pour réseau de distribution d’eau et tiers pour autres biens)

CE Dalleau 1973 : Possible responsabilité pour risque de l’administration envers usager lorsqu’un ouvrage public présente un caractère particulièrement/exceptionnellement dangereux, même en l’absence de vice de conception ou de défaut d’entretien normal (route dangereuse)

CE Epoux Cala 1992 : Le juge de cassation (CE) est seul compétent pour qualifier le caractère d’ouvrage particulièrement dangereux et d’admettre le régime de responsabilité sans faute.

CE Commune de Béthoncourt 1992 : Le défaut d’entretien normal d’un OP permet à un usager de l’OP de demander réparation pour le préjudice subi dans l’utilisation de l’OP (#dispositif de sécurité)

+ C’est une appréciation souveraine des faits qui ne peut pas être discutée le CE

-> confirmé en 2001 par CE Département du Bas-Rhin (dégat causé par un banc d’école)

CE EDF 2012 : En cas de dommage causé à un occupant du DP du fait de travaux réalisés sur le DP, celui ne sera indemnisé que si les travaux ne se font pas exclusivement dans l’intérêt du DP qu’il occupe.

CE Commune de Chirongui 2013 : En cas de voie de fait de l’admin, JJ compétent pour juger l’indemnisat° de l’atteinte à la propriété et JA compétent pour prononcer l’injonction (référé-liberté)

III. L’Expropriation pour cause d’utilité publique --------------------------------------------

A. Conditions & compétence - Phase administrative

CE Ville de Bagneux 1970 : Le préfêt, représentant de l’Etat, est le seul à pouvoir déclencher l’expropriat°, en ouvrant l’enquête préalable et en prononcant la déclaration d’utilité publique (DUP)

CE Bizière 1970 : Les biens du domaine public d’une personne publique sont inaliénables et ne peuvent pas faire l’objet d’expropriation contrairement à ceux de leur domaine privé.

CE Lavandier 1951 : définition des conditions de recevabilité du Recours pour excès de pouvoir (REP)

CE Mme Fusy 1970 : La DUP est caduque au terme d’un délai de 5ans

CE Commune de la Courneuve 2001 : Les travaux découlant d’une expropriation doivent être conformes aux prévisions de l’acte de DUP (annulation car #conforme)

CE Dame Grignard 1977 : Une expropriation initiée par une commune doit avoir pour but de répondre aux besoins

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