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Droit civil, le contrat de louage d'ouvrage/ le contrat d'entreprise

Par   •  30 Septembre 2018  •  1 933 Mots (8 Pages)  •  568 Vues

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forme imposée au contrat.

Contrat conclu à titre onéreux.

Se forme sur le seul accord de la chose

L’accord sur la prestation à effectuer suffit à former le contrat.

Prix n’est pas fixé par les parties, elles peuvent demander au juge de le fixer.

Prix excessif, le juge peut réduire.

I. L’accord sur la chose

Le contrat se forme sur l’accord des parties, en principe il n’y a pas de forme nécessaire, mais la preuve du contrat pourra nécessiter la présence d’un écrit.

A. Un contrat consensuel

Echange des consentements forme le contrat (actes préparatoires, des études, des projets, qui pourront venir cristalliser l’accord des parties).

Cas de rupture des pourparlers : responsabilité délictuelle fondée sur la rupture abusive qui peut se fonder sur la brutalité, la mauvaise foi d’une partie.

Les projets, différents devis, études : promesses de vente donc ça peut donner lieu à des dommages et intérêts

B. Les règles de preuve

Un écrit pourra être nécessaire.

1. Preuve de l’existence du contrat

Preuve de l’existence : Article 1315 il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat d’en apporter la preuve.

Le mode de preuve : Par tout moyen, notamment l’attestation.

Si c’est un acte juridique= système de la preuve légale avec la preuve littérale.

Par principe il faudrait une preuve écrite pour prouver le contrat mais il y a des exceptions :

La preuve par témoin peut être admise entre un commerçant et un particulier

Article 1343 lorsque la demande effectuée est inférieure à 1500€

S’il y a une impossibilité morale

2. Le contenu du contrat

S’il existe un contrat rédigé, la seule preuve admise sera le contrat. S’il n’existe pas de contrat écrit pour prouver le contenu on peut utiliser le témoignage 1341.

II : Le prix, un élément non nécessaire

Un contrat d’entreprise est nécessairement onéreux, conclu par un professionnel présumé onéreux.

Pas besoin pour former le contrat que les parties soient d’accord sur un prix.

= Paradoxe par rapport à l’article 1710 qui énonce que le prix doit être convenu entre les parties.

On considère que le contrat d’entreprise qui est une espèce particulière du louage d’ouvrage, soumis à un régime spécial.

= On ne peut évaluer le coût définitif au moment de la conclusion d’un contrat (exemple d’un contrat de construction de maison avec un maçon).

29 janvier 1991 : dans les contrats n’engendrant pas une obligation de donner, l’accord préalable sur le montant exact n’est pas un élément essentiel de la formation du contrat.

De cette solution découle le régime de la fixation et de la révision judiciaire du prix : lorsqu’il y a un litige a posteriori sur le prix on distingue 3 cas :

Lorsque le prix est fixé par le contrat : 1134 le contrat tient lieu de loi entre les parties, le prix est intangible. Les parties ont fixé un prix forfaitaire.

En principe les parties ne pourront pas modifier le prix. M

Lorsque le prix est excessif : la jurisprudence reconnait une action pour le prix excessif : arrêt 3 juin 1986 s’agissant des honoraires d’un expert-comptable. De manière générale, dans les contrats d’entreprise il existe une action en révision judiciaire du prix excessif.

Lorsque le prix n’est pas fixé : le juge détient le pouvoir de fixation judiciaire du prix. 3décembre 1970

Section 2 : L’exécution du contrat

Obligation de faire 1142 elle se résout par des dommages et intérêts.

Les contraintes de faire vont donc être indirecte avec par exemple l’astreinte accessoire de l’injonction de faire.

La responsabilité de l‘entrepreneur

contractuelle à l’égard du client

délictuelle à l’égard des tiers

mais la jurisprudence nous a appris qu’un manquement contractuel peut engager une responsabilité délictuelle par le tiers (2006).

I. Les actions en dommages et intérêts contre l’entrepreneur / Obligations de l’entrepreneur

Article 1135 le contrat oblige à ce qui est stipulé blablablablablablabla.

Mauvaise exécution de la prestation

Du fait d’un dommage subi du fait de l’exécution du contrat.

Il n’existe pas de manière générale de garantie contre les vices dans les contrats d’entreprise, il n’y a que de la responsabilité contractuelle.

Pour les obligations de moyen on doit prouver une faute

Pour les obligations de résultat il suffit de prouver l’absence de résultat.

A. Les clauses limitatives de responsabilité

La responsabilité contractuelle peut être limité par une clause imitative ou exonératoire de responsabilité dans le contrat d’entreprise.

Il existe 4 exceptions à leur validité :

L’exception de clause abusive : entre un professionnel et un consommateur la clause peut être déclarée abusive et sera réputée non écrite.

Le dommage corporel : on ne peut limiter l’obligation à la sécurité corporelle du cocontractant.

La clause limitative cède toujours en cas de faute dolosive : lorsqu’on est en mesure de prouver que l’entrepreneur a commis une faute dolosive,

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