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Dans l'examen de droit civil

Par   •  2 Avril 2018  •  2 131 Mots (9 Pages)  •  542 Vues

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Règles applicables Selon l'article 1311 du Code civil, un acte accompli par un mineur est nul de plein droit. En vertu de l'article 389-3 du même code, l'acte autorisé par l'usage accompli par un mineur seul est valable. Toutefois, aux termes de l'article 1305 du Code civil, tout acte effectué par un mineur seul est rescindable pour lésion s'il existe un déséquilibre entre les prestations des parties au moment de la conclusion du contrat.

En vertu de l'article 1312 du même code, la remise en cause de l'acte ne pourra donner lieu à restitution de la part du mineur que s'il est démontré que la somme payée a tourné à son profit.

Solution Si le juge considère que ce contrat est un acte non usuel, il pourra faire l'objet d'une nullité de plein droit ; la seule incapacité de son auteur permettra d'obtenir son annulation. Si le juge considère que ce contrat est un acte usuel, il pourra faire l'objet d'une rescision pour lésion puisqu'il a été préjudiciable au mineur.

Au vu des faibles risques qu'entraîne l'achat d'une console de jeu, le juge devrait probablement considérer qu'il s'agit d'une acte usuel. L'achat effectué par Jean-François serait donc valable. Toutefois, la valeur de la console achetée est bien supérieure au prix du marché. Le contrat passé est donc entaché d'une lésion en défaveur du mineur. Jean-François ou ses représentants légaux pourront agir en rescision pour lésion et faire disparaître rétroactivement l'achat. Que l'acte soit remis en cause par la voie de la nullité ou celle de la lésion, le mineur se verra restituer la somme versée.

Fiche d'arrêt :/6

Faits : Les sociétés Cogedipresse et Hachette Filipacchi ont publié dans leurs hebdomadaires VSD et Paris-Match la photographie du corps du préfet Erignac, assassiné dans les rues d’Ajaccio.

Procédure: La famille du préfet a assigné les sociétés éditrices devant le juge des référés pour que celui-ci fasse cesser l’atteinte à leur vie privée. La Cour d’appel de Paris a condamné, dans un arrêt du 24 février 1998, les hebdomadaires à l’insertion d’un communiqué faisant état de l’atteinte à la vie privée de la famille résultant de la publication de la photographie de la victime.

Suite à cette décision, les sociétés éditrices se pourvoient en cassation.

Thèses en présence Pour faire droit à la de demande de la famille du défunt, la Cour d’appel retient que la photographie publiée, représentant distinctement le corps, est attentatoire à la dignité humaine.

Les sociétés éditrices forment un pourvoi fondé sur un moyen unique divisé en trois branches. Il est fait grief à l’arrêt d’appel de ne pas avoir constaté l’existence d’une urgence qui permettrait au juge d'ordonner, en référé, les mesures prévues à l’article 9 du Code Civil. En outre, le pourvoi reproche aux juges du fond de ne pas avoir relevé une atteinte à la vie privée mais simplement une atteinte aux « sentiments d'affliction » de la famille. Enfin, l'arrêt de la Cour d'appel aurait méconnu l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, relatif à la liberté d'expression et de l'information, puisqu'une telle publication répond aux exigences de l'information.

Problème de droit La publication de la photographie du corps d'un préfet juste après son assassinat constitue-t-elle une violation du droit au respect de la vie privée de sa famille ?

Solution : La première chambre civile de la Cour de Cassation, le 20 décembre 2000, rejette le pourvoi. Elle affirme tout d'abord que la seule constatation d’une atteinte aux droits de la personne caractérise l’urgence, au sens de l’article 9 du Code civil. Ensuite, elle considère que la décision de la cour d'appel était conforme aux articles 10 de la Convention européenne et 16 du Code civil, dès lors que celle-ci avait caractérisé l'atteinte à la dignité de la personne humaine par le fait que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée.

Questions /4 :

1° Quelle confrontation de droits cet arrêt tranche-t-il ? dans quel sens ?

Cet arrêt tranche la confrontation entre le droit à l’image d’une part et la liberté d’expression et le droit à l’information d’autre part. Le droit à l’image implique que toute personne, dont l’image est utilisée, doit donner son consentement à toute utilisation, reproduction ou encore publication. Mais le consentement de la personne représentée ou de sa famille n’est pas exigé si la publication est nécessaire à l’information du public. Dans ce cas, la liberté d'information est une limite au droit à l’image.

Cependant, la liberté d'information ne saurait être invoquée lorsque l’image litigieuse porte atteinte à la dignité de la personne humaine. L’atteinte à la dignité d'une personne vivante ou décédée, à raison de la publication d’une image, peut se caractériser soit en raison de la photographie elle-même, représentant une personne dans une situation ou une position contraire à la dignité humaine, soit parce que cette publication s’inscrit dans une recherche de sensationnel et non pas dans la volonté d’informer le public.

En l’espèce, le fait de publier une photographie d'un homme, même politique, venant d'être abattu, gisant sur la chaussée et dont on distinguait le visage, constitue une atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est donc à bon droit que la Cour de cassation considère que les juges du fond ont caractérisé cette atteinte constituant ainsi une limite à la liberté de la presse et de l’information.

2° Comment cet arrêt s'inscrit-il dans la jurisprudence française et européenne sur le même point ?

L'arrêt s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence française et européenne portant sur l'articulation du droit à l'image et de la liberté d'information.

La Cour européenne des droits de l’Homme pose les conditions nécessaires pour pouvoir invoquer le droit à l’information dans l'arrêt Von Hannover c/ Allemagne du 24 juin 2004 ; elle estime que l’information entraînant une atteinte au droit à l'image doit revêtir

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