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Les clauses de préemption face à la jurisprudence

Par   •  28 Février 2018  •  1 325 Mots (6 Pages)  •  531 Vues

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- Clause de sortie forcée :

Pour obtenir la dissolution judiciaire, que tout associé peut a priori demander, il faut :

- Que l’associé qui en fait la demande ait un intérêt légitime (c’est-à-dire, qu’il ne soit pas l’auteur de trouble)

- Qu’il se prévale d’un juste motif

En l’espèce, le mécanisme de clause de sortie forcée est intéressant car il n’a pas permis d’éviter la liquidation judiciaire.

Il interroge plus largement sur les limites de tous les mécanismes d’exclusion dans le cas de deux associés égalitaires, puisqu’une jurisprudence constante veut que l’associé dont est discutée l’exclusion participe au vote.

Texte 4 « La sortie forcée du minoritaire récalcitrant » (à mettre en relation avec le texte 5)

L’arrêt du doc 5 témoigne de ce que les juges acceptent de plus en plus facilement de mettre en application les clauses de sortie forcée alors qu’ils lui préféraient auparavant une « réparation par équivalent »

Plus encore, l’arrêt le caractère novateur de reconnaître l’autorité du juge des référés en la matière.

- Excellente nouvelle pour la sécurité des transactions !

Texte 5 : Cour d’appel de Paris, décision du 28.01.2014

- L’arrêt est important en ce qu’il reconnait au juge des référés la possibilité d’ordonner une clause de sortie obligatoire (drag-along) lorsque celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse (en l’espèce, la promesse contenue dans le pacte est claire)

- En l’espèce, en vue d’une acquisition avec effet de levier, le pacte d’associé comportait un mécanisme de cession de la totalité du capital social, assorti d’une clause de sortie obligatoire

- Réalisée de telle sorte que les actionnaires minoritaires étaient obligés de céder leurs titres dès lors que l’offre de l’acquéreur porte sur 100% des titres (avec conditions : que la garantie de passif n’excède pas 50% du prix ; que le prix de cession soit payé en numéraire)

- Problème : une offre respectant les conditions précitées a été émise et acceptée par les majoritaires ; or elle ne permettait pas aux associés vendeurs de retrouver leurs apports initiaux (ils perdaient à l’opération) ; de fait, certains minoritaires s’y sont opposés

- Second problème : l’offre d’achat avait une durée limitée de validité, la société et les majoritaires ont donc assigné les minoritaires en référé afin de les contraindre de céder leurs titres

- Les minoritaires ont objecté une contestation sérieuse sur le fondement de la rupture d’égalité entre cédants

- Mais par ordonnance du 2 avril 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a considéré que la clause était claire et, caractérisant l’urgence, a reconnu que les minoritaires bloquaient la vente alors même que la non-réalisation de la vente exposait la société à « des dommages imminents importants et irréversibles »

- La décision a été confirmée par la cour d’appel, qui a aussi confirmé quele juge des référés avait bien compétence pour appliquer les stipulaires d’un pacte dès lors que les clauses sont claires, et dès lors, qu’il lui est possible de demander l’exécution forcée.

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