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Résumé des grands arrêts à connaître en Droit administratif

Par   •  20 Mai 2018  •  2 343 Mots (10 Pages)  •  986 Vues

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CE, Ass. 1953 DE BAYO : les décisions des ordres professionnels en matière disciplinaire constituent des décisions juridictionnelles émanant d’une juridiction administrative.

CE, 2004 POPIN : Il existe en droit public de nombreuses juridictions administration spécialisées afin de répondre à une exigence de technicité des domaines en cause. L’éducation nationale est ainsi organisée : une section disciplinaire est chargée au sein des établissements universitaires de statuer en 1er ressort sur les fautes susceptibles d’être commises par les étudiants ou les enseignants.

En cas de responsabilité le principe veut que ce soit l’auteur du dommage qui procède à la réparation, donc en cas de dysfonctionnement de la justice que ce soit l’Université. Le conseil d’Etat n’opte pas pour cette solution, en effet il se rattache au principe selon que la justice est rendue au nom du peuple français représenté par l’Etat, est par la même que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat. Il appartient dès lors à l’Etat, sous le contrôle du CE de répondre des dommages résultant pour un justiciable de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée par les juridictions administratives.

CE Ass. 1999 DIDIER : l’article 6-1 de la CEDH s’applique aux administrations lorsqu’elles peuvent être considérées comme un tribunal (ici : le conseil des marchés financiers).

CEDH 2006, SACILOR LORMINES :

CE Sec., 2003, DUGOIN C/ DEPARTEMENT DE L'ESSONNE :

C.C., 1987, « CONSEIL DE LA CONCURRENCE » : « relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative à l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique ». Il existe une réserve de compétence au profit du juge administratif.

C.C. 1989, « LOI RELATIVE AUX CONDITIONS DE SEJOUR ET D'ENTREE DES ETRANGERS EN FRANCE » : le CC protège le domaine de compétence du juge administratif. En l’espèce, il censure une loi qui donnait compétence au juge judiciaire pour connaître des recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière.

CE, 1975, COURRIERE :

La voir de fait et l’emprise irrégulière

TC 1949, SOCIETE HOTEL DU VIEUX BEFFROI &

TC 1949, SOCIETE IMMOBILIERE RIVOLI-SEBASTOPOL : juge que les juridictions administratives sont compétentes pour se prononcer sur la régularité d’une emprise mais que la compétence pour réparer les préjudices résultant d’une emprise irrégulière revient aux juridictions judiciaires. Le juge judiciaire doit donc, en cas de difficulté sérieuse, surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire trancher la question de la régularité de la décision administrative à l’origine de l’emprise.

Dans le cas de la voie de fait, le juge judiciaire a une plénitude de compétences alors que dans le cas de l’emprise irrégulière, son intervention est limitée à l’indemnisation.

TC .2013, EPOUX PANIZZON C/ COMMUNE DE SAINT-PARIS-SUR-MER : Sur le plan procédural, il est jugé que la simple production d’une transaction conclue sous condition ne suffit pas à priver d’objet la question de compétence renvoyée au Tribunal des conflits dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalisation de la condition et, partant, du désistement effectif du demandeur.

Quant à la question de compétence, dans la logique de sa décision redéfinissant la voie de fait et aussi dans le souci d’une bonne administration de la justice, le Tribunal considère que - dans la mesure où seule la dépossession définitive donne compétence au juge judiciaire pour réparer le préjudice - l’atteinte au droit de propriété caractérisé soit par une dépossession temporaire soit par une altération ponctuelle de ses attributs ne peut faire échec au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, en sorte que le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d’indemnisation du préjudice né d’une emprise irrégulière. Sens contraire de la jurisprudence Hôtel du vieux beffroi et Société Immobilière Rivoli-Sébastopol.

TC, 1935 ACTION FRANÇAISE : L’arrêt Action Française consacre la théorie de la voie de fait. Il existe deux cas de voie de fait : - lorsque une décision administrative est manifestement insusceptible de se rattacher à quelque pouvoir de l’administration et qu’elle porte atteinte à une liberté ou au droit de propriété.

- lorsque l’administration procède dans des conditions irrégulières à l’exécution forcée d’une décision et que cette exécution porte atteinte à une liberté ou au droit de propriété.

L’action de l’administration se place hors du droit. Le juge judiciaire est seul compétent pour constater la commission d’une voie de fait, enjoindre à l’administration de la faire cesser et ordonner la réparation des préjudices subis.

TC, 2013, BERGOEND : Le Tribunal des conflits, tout en conservant les deux hypothèses de la voie de fait, en a délimité le domaine d’application et, partant, la compétence du juge judiciaire, aux atteintes à la liberté individuelle, en conformité avec l’article 66 de la Constitution, et au droit de propriété, exclusivement en cas d’extinction définitive de ce droit, par analogie avec la compétence reconnue à ce juge judiciaire en matière d’expropriation. Ainsi, il donne une nouvelle définition, plus restrictive, de la notion de voie de fait. En outre, le Tribunal des conflits énonce que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée, ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration.

TC 1997, PREFET DE POLICE C/ TGI DE PARIS :

CE ord. 2013, COMMUNE DE CHIRONGUI :

Séparation des compétences du JA et du Juge Judiciaire

TC, 1923 SEPTFONDS : Le juge judiciaire est-il compétent pour interpréter un acte administratif réglementaire ? Principe : Loi de 1790 interdisait aux juges judicaires de « troubler de quelque manières que ce soit les opérations des corps administratifs ». Mais avec la jurisprudence Giovanni de 1900 les juges judiciaires étaient divisés sur la question d’interpréter les actes administratifs.

La décision dit que le juge civil a le pouvoir

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