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Les droits subjectifs

Par   •  7 Novembre 2018  •  4 708 Mots (19 Pages)  •  392 Vues

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3- LE CAS PARTICULIER DE LA DISPARITION DE LA PERSONNE

Parfois la mort de la personne est incertaine, la personne disparaît ex : accident d’avion, ou fuite. Quand, au vue des circonstances de la disparition, la mort est fort probable, la loi présume le décès qui met fin à la personnalité juridique du disparu. En revanche, lorsque les circonstances ne permettent pas d’établir une forte possibilité de la mort de l’individu, la personne est présumée absente et est toujours une personnalité de droit. Lorsqu’elle n’apparaît pas au bout d’un très grand nombre d’année 10 ou 20 ans on la présume décédée. Si la personne reparait, elle retrouvera sa personnalité juridique.

Pourquoi on se préoccupe de ça ?

Il n’est pas bon que des sujet de droit non incarné se promène sur la scène juridique, ils sont liés les uns aux autres (filiation, créancier) tant qu’on a pas arrêté la personnalité juridique les liens ne sont pas rompus, pour que les personnes en lien avec les sujets de droit disparus puissent évoluer il faut mettre fin à la personnalité de droit.

B- LE CAS DES PERSONNES MORALES

1- LE DÉBUT DE LA PERSONNALITÉ MORALE

La naissance d’une personnalité morale suppose la constitution d’un groupement. Cette constitution est généralement formalisée dans un acte écrit, signé, celle-ci ne suffit pas pour acquérir la personnalité morale, pour l’acquérir il faudra que cette personne se fasse enregistrer, s’immatriculer. C’est l’immatriculation qui marque le début de la personnalité morale.

2- FIN DE LA PERSONNALITÉ MORALE

La personnalité morale prend fin à la dissolution du groupement. Elle intervient à l’arriver du terme qu’ils avaient fixé, ou dans un contexte économique tel que cela nécessite une liquidation judiciaire, ou lors d’une mésentente des associés.

§ 3 : LES PRÉROGATIVES INHÉRENTES À LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

Les personnes physiques et morales sont des sujets de droit. Elles disposent donc de prérogatives qui sont inhérentes à cette qualité.

A- LES PRÉROGATIVES INHÉRENTES AUX PERSONNES PHYSIQUES

Le droit envisage la personne physique dans sa totalité, il y a des droits primordiaux qui tendent à protéger le corps de la personne et il y en a qui tendent à protéger la dignité humaine.

1- LA PROTECTION DU CORPS DE LA PERSONNE

Il protège le corps de la personne en consacrant le principe de l’inviolabilité du corps humain, mais il admet dans le même temps dans une certaine mesure la liberté de l’homme de disposer de son propre corps

a- Le principe de l’inviolabilité du corps humain

Consacré par le code civil, ce principe qui explique que sauf exception on ne peut pas pratiquer une intervention chirurgicale sur une personne sans son consentement, est aussi le principe qui conduit à interdire la gestation pour autrui, c'est-à-dire qu’une personne contracte avec une femme pour qu’elle porte un enfant avec rémunération. Parfois la puissance publique se permet quelque entorse, ex : droit pénal qui inflige des peines privatives de liberté, le droit militaire qui impose des mesures de vaccination obligatoire. Ce principe entre parfois en contradiction avec une liberté.

b- La liberté de disposer de son propre corps

Tout individu a en principe la liberté de disposer de son propre corps. L’inviolabilité du corps humain est absolu quand il s’agit du corps d’autrui mais pas de son propre corps. Certaines atteintes sur son propre corps son admises ex :

1- Droit de recourir à la chirurgie esthétique, tatouage

2- Droit de me prostituer

3- Droit d’IVG

Elles sont considérées comme des atteintes à mon propre corps mais que je peux décider. Pour le corps d’un autre, en revanche, c’est le principe d’inviolabilité du corps humain qui prévaut.

2- LA PROTECTION DE LA DIGNITÉ HUMAINE

Pour l’épanouissement de la personne l’être humain a besoin que son intimité soit protégé, que son honneur soit défendu. Tout ça est écrit dans la Déclaration Universelle des Droits de L’Homme à l’art. 12 et dans la CEDH a l’art. 8, au titre des droits primordiaux qui sont destinés à assurer l’épanouissement de la personnalité on peut citer le droit à l’honneur, le droit à sa propre image, l’inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée, droit primordiaux inhérents la personne. Ces droits sont reconnus à toute personne physique et sont protégés. C'est-à-dire que dès lors qu’il y a une atteinte à l’un de ces droits, la personne peut en demander la réparation sans avoir à prouver qu’elle a subit un préjudice. Toute fois ces droits primordiaux ne sont pas totalement indisponibles ce qui signifie qu’une personne peut consentir à l’abandon partiel d’un de ses droits, d’une de ses prérogatives ex : je peux me faire interviewer par un journaliste sur ma vie privée, alors j’ai renoncer à la protection qui l’est d’office, accordée par la loi.

B- LES PRÉROGATIVES INHÉRENTES AUX PERSONNES MORALES

La personne morale bénéficie de certaines prérogatives qui sont inhérentes à sa personnalité, ex : protection du nom de la personne morale. Cette protection justifie qu’une association ne peut pas usurper le nom d’une autre. En tant que personne morale je bénéficie d’une protection de mon nom. Il existe une jurisprudence, dans laquelle une commune a interdit la diffusion d’un dépliant effectué par un office de tourisme, qui n’avait pas mis son vrai nom.

§4 : LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES

A- L’INCAPACITÉ JURIDIQUE

Tous les sujets de droit sont égaux et disposent donc des mêmes prérogatives. Cependant, tous les sujets n’ont pas nécessairement la capacité de jouir de ces prérogatives ou de les exercer eux-mêmes. Le droit considère que certaines personnes sont trop vulnérables

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