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La responsabilité de la puissance publique

Par   •  26 Juin 2018  •  1 670 Mots (7 Pages)  •  594 Vues

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• Aujourd’hui, il ne reste que trois domaines où la faute lourde est exigée : la police (CE 1905 Thomaso-Grecco), activités de tutelle ou de contrôle (CE 2001 Kechichian), où le préfet exerce une forme de contrôle sur les CT. Finalement, la justice. Un jugement est définitif et même en cas d’erreur, l’État n’est pas responsable ; ce serait en effet remettre en cause l’autorité de la chose jugée. Toutefois, ce cas d’irresponsabilité connaît désormais une exception en cas de violation manifeste du droit de l’UE (CJCE 2003 Köbler).

B – L’extension de la responsabilité sans faute

Alors que ce deuxième fondement de la responsabilité de la puissance publique est très peu développé dans la plupart des pays européens, il a pris une grande importance en France.

1°) La responsabilité pour risque

• certaines activités de l’administration font courir un risque aux tiers. Il n’est pas équitable de laisser les dommages qui en résultent à la charge des victimes.

• Collaborateurs du service public → CE 1895 Cames reconnait la responsabilité de l’État pour dommages sur ses propres agents. Cet arrêt illustre le pouvoir de création prétorienne du juge administratif, avec la loi de 1898 sur les accidents du travail des employés du secteur privé.

• Responsabilité sans faute pour les choses et activités dangereuses → CE 1919, Regnault-Desroziers. Dommages causés par un dépôt d’explosifs. Cette jurisprudence a été déclinée dans différents domaines, exemple : CE 1993 Bianchi a réglé la question du risque médical. L’usager du service public hospitalier peut parfois être victime d’un grave préjudice du fait de l’emploi d’une méthode dangereuse.

2°) Responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques

• Le principe d’égalité est au cœur de l’ensemble du droit de la responsabilité adminsitratives. Mais elle a donné naissance à un régime de responsabilité sans faute, qui vise à rétablir l’égalité devant les charges publiques. Cependant, la responsabilité pour rupture d’égalité est subordonnée à une condition tenant au préjudice : la victime doit démontrer qu’elle a subi un préjudice anormal qui est grave et spécial.

• CE 1923 Couitéas illustre le cas du refus d’apporter à un propriétaire le concours de la force publique pour l’expulsion des occupants illégaux de sa propriété privée. Le refus de l’état peut être justifié par crainte de troubles à l’ordre public. Toutefois, le propriétaire a droit à réparation puisqu’il subit un préjudice anormal et spécial. Autre ex : CE 2003 Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre → victimes de cormorans qui venaient se servir dans les bassins. En raison de lois protégeant les cormorans, ne pouvaient pas les tuer, donc victime d’un préjudice anormal en raison de la loi.

II – LES CONDITIONS DE LA RÉPARATION

La responsabilité administrative a pour finalité principale la réparation d’un dommage. Cette fonction réparatrice permet de la classer dans la catégorie des responsabilités patrimoniales, et non sanctionnatrice (pénale ou disciplinaire). L’engagement de la responsabilité est subordonnée à trois conditions : un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité.

A – Le préjudice

• La jurisprudence a longtemps hésité à indemniser le préjudice moral. Mais CE 1961 Letisserand → a accepté de prendre en compte ce préjudice. Le dommage doit correspondre à un intérêt légitime ou à une situation juridiquement protégée. En revanche, toute situation irrégulière n’indemnise pas. Ex : un enfant n’a pas droit à réparation du seul fait d’être né trisomique, même si sa naissance est liée à une erreur échographique : seuls les parents peuvent être indemnisés (CE 1997 Époux Quarez). La Cour de Cassation avait, pour sa part, admis l’indemnisation de l’enfant lui-même (Cass 2000 Perruche). Le législateur est intervenu pour poser la loi du 4 mars 2002 : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. »

B – Le lien de causalité

• Pour que la responsabilité soit engagée, il faut un lien de causalité. 3 méthodes pour discerner la cause :

- cause immédiate → c’est le dernier évènement

- équivalence des conditions → tout le monde est responsable.

- juste milieu : causalité adéquate (CE 1966 Marais) → choix parmi toutes les conditions nécessaire et à ne retenir comme causes que celles liées au dommage par un rapport privilégié.

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