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La protection juridique et judiciaire des personnes vulnérables

Par   •  9 Novembre 2018  •  1 927 Mots (8 Pages)  •  434 Vues

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au décès du parent ou alors lorsque l’altération de ses facultés et certifiée par un médecin. Le mandat peut être précis. Il est modifiable ou révocable à tout moment. Le juge n’interviendra qu’en cas de difficulté d’exécution du mandat.

il existe aussi des mesures d’accompagnement social personnalisé voir même des mesures d’accompagnement judiciaire : c’est un dispositif administratif s’appliquant à toutes personnes percevant des prestations sociales et éprouvant des difficultés telles à gérer ses ressources que cela menace sa santé ou sa sécurité.

On protège en temps que de besoin, la personne et/ou ses biens. La protection judiciaire des personnes vulnérables repose sur 3 principes :

le principe de nécessité : le juge ne se saisit pas d’office, il doit être saisi soit par la famille, soit par l’entourage soit par le procureur de la république. L’altération des facultés devra être constaté par un médecin inscrit sur une liste par le procureur de la république. Il rédigera un certificat médicale circonstancié (= un certificat qui établit les causes de vulnérabilité).

le principe subsidiarité : le juge doit toujours commencer par rechercher si un mesure moins contraignante, c’est-à-dire privant moins la personne de ses droits, ne pourrait pas convenir.

le principe de proportionnalité : la mesure doit vraiment être individualisé, c’est-à-dire convenir à la personne en question. Le majeur est de toute façon seul à pouvoir prendre des décisions relatives à sa personne dès que son état le permet.

La famille a un rôle central comme protecteur, le juge doit la choisir en priorité. A default, il doit se reporter sur le cercle amical et sinon faire appel à un professionnel. Les biens du majeur, sont particulièrement protégés sous la responsabilité du juge des tutelles. L’organisation des régimes judiciaires de protection s’articule autour de trois niveaux :

la sauvegarde de justice

la curatelle

la tutelle (qui est la plus lourde)

Les causes médicales aboutissant à l’ouverture de la sauvegarde de justice de la curatelle et de la tutelle sont les mêmes. C’est le degré d’altération des facultés mentales qui commande le choix du régime par le juge des tutelles.

Les conditions d’ouverture d’une mesure de protection :

Les mesures sont toutes prises sous les conditions suivantes :

La personne soufre d’une altération de ses facultés : altérations qui l’empêche d’exprimer sa volonté, altérations médicalement constatées. Si toutes ses conditions sont réunies, il y a saisi du juge. La demande peut être présenter par les personnes suivantes : la personne elle-même, son conjoint (mais il ne faut pas que la vie commune n’est cessée), un parent ou un allié, mais aussi une personne qui entretient avec le majeur des liens étroits et stables, la personne qui exerce déjà une mesure de protection, le procureur de la république qui saisi directement le juge des tutelles notamment dans une situation d’urgence pour la personne ou l’ordre publique. La demande n’est recevable que si elle est accompagné d’un certificat médical circonstancié. Le juge à l’obligation d’entendre la personne concernée, l’obligation d’auditionner à une exception : l’état physique de la personne. Si l’audition est susceptible de nuire à sa santé, le juge peut rendre une décision en la motivant expressément.

Description des régimes judiciaires de protection :

La sauvegarde de justice :

C’est la mesure judiciaire la plus légère, et elle est très temporaire. Il faut constater une altération des facultés de la personne dont le besoin de protection se limitera à la nécessité de conclure un acte juridique. La personne conserve l’exercice de ses droits, mais les actes quels passent peuvent faire l’objet d’une annulation dès qu’ils lui sont défavorables.

C’est une mesure qui est prise pour 1 an renouvelable une fois, mais le juge peut fixer une durée plus longue sur avis du médecin, si les capacités de la personne ne sont pas susceptible d’amélioration eu et gare au donné de la science. Le juge peut prononcer la main levé d’une mesure à tous moment.

Curatelle et tutelle :

La curatelle est prononcée pour les personnes qui ont besoin d’être conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile. Elle n’est mise en place qu’à partir du moment où la sauvegarde de justice n’est pas ou n’est plus suffisante pour pourvoir aux intérêts de la personne.

La tutelle s’adresse aux personnes dont l’état de santé nécessite qu’elle soit représentée de façon continue même si elle présente quelques intervalles de lucidité.

Pour l’ouverture d’un régime de tutelle la sauvegarde de justice et la curatelle doivent être insuffisantes pour répondre aux besoins de la personne.

Dans sa décision, le juge fixe la durée de la mesure, sans qu’elle puisse excédée 5 ans, sauf si il s’avère que les capacités de la personne ne sont pas susceptible d’amélioration eu égard aux données de la science. Alors le juge sur avis conforme du médecin et en motivant sa décision peut prévoir une période plus longue qu’il doit fixer malgré tout.

Le juge décide le curateur et/ou le tuteur, en tenant compte des souhaits du majeur protégé, de la famille et de ses proches. En l’absence de déclaration spéciale, le juge désigne en priorité la personne vivant avec le majeur sauf si il existe une cause l’en empêchant. Dans les cas d’empêchement ou de conflit au sein de la famille le juge désigne un membre extérieur généralement un mandataire judiciaire professionnel. La loi prévoit également la possibilité que le curateur ou le tuteur soit assisté s’un subrogé-tuteur ou d’un subrogé-curateur ceci dans un soucis de bonne organisation des mesures de protection. Il y a deux situations particulière : un patrimoine important et/ou une situation familiale complexe. Le juge des tutelles peut organiser une tutelle avec un conseil de famille. Le juge désigne les membres du conseils qui lui va désigner le tuteur ou le subrogé-tuteur.

En 2010, il y avait 1millions de personnes sous protection (soit environ 1% de la population). En 2050, on en compterait 6 à 7 millions

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