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Fiche sur l'évolution de la GPA

Par   •  22 Août 2018  •  1 493 Mots (6 Pages)  •  374 Vues

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L’article 16-9 du même code vient le compléter et dispose que : « les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public », impliquant ainsi qu’elles s’imposent à tous les individus.

Dans ces articles, on comprend bien que la gestation pour autrui heurte clairement le principe de l'indisponibilité de l'état de la personne et du corps humain que le droit français tente de faire respecter. Le non-respect de ce principe est considéré comme étant contraire à l’ordre public français.

En l’espèce, c’est à ce titre que la cour de cassation à statuer en faveur du ministère public en déclarant son action recevable, et estimant qu’il avait agi pour la défense de l’ordre public, comme le lui permet l’article 336 du code civil.

- L’annulation de la transcription d’un acte de naissance étranger sur les registres français d’état civil en présence d’une convention de gestation pour autrui

Nous traiterons dans un premier temps de la valeur juridique de cet arrêt au vu des fondements juridiques exposés ci-dessus pour ensuite en aborder la portée.

- La valeur juridique de la décision de la haute juridiction

La cour d’appel de Nantes a rendu sa un arrêt se basant uniquement sur l’article 47 du code civil : en effet, elle a apprécié la régularité de l’acte de naissance indiens, et jugé qu’il était authentique et que les faits qui y sont déclaré correspondent à la réalité. De ce fait, elle a fait transcrire l’acte sur les registres d’état civil français. Or, elle n’a pas respecté les textes de lois car n’a pas légalement apprécié les preuves fournit par le ministère public.

Effectivement, pour la cour de cassation, au titre des articles 16-7 et 16-9 du code civil, le ministère public est en droit d’engager une action en contestation lorsqu'il est en possession d'éléments suffisants pour prouver la fraude à la loi française et cela sans prendre en considération la régularité de l’acte de naissance : en l’espèce, les éléments réunis par le ministère public prouvent l’existence d’une convention de gestation pour autrui. Or, ces conventions étant prohibées en France elle sont jugées contraire à l’ordre public français et donc nulles. La jurisprudence était constante en la matière, c’est dans cette logique que l’arrêt en présence a décidé d’annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nantes qui a validé l’acte de naissance parce qu’il n’a pas retenue qu’il était issue d’un processus frauduleux.

Ainsi, l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger d’un parent français dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui ne sera pas transcrit sur les registres français d’état civil.

- Vers une évolution jurisprudentielle ?

L’arrêt rendu par la cour de cassation ne modifie aucunement la jurisprudence antérieure en la matière car il a toujours été refusé de transcrire des actes de naissances d’enfant né d’une convention de gestation pour autrui effectuer à l’étranger. Mais, il est intéressant de s’interroger sur les conséquences induites par cette décision.

La cour de cassation en sanctionnant la gestation pour autrui au moyen de l’article 16-7 du code civil interdit en définitif l’établissement du lien de filiation de l’enfant à l’égard de son père biologique et le prive donc de sa filiation française sur le territoire français. Cette absence de transcription ne respecte donc pas l’intérêt supérieur de l’enfant ni le respect de sa vie privée et familiale, qui est normalement garantit par la Convention de New York, ratifiée par la France. Son article 3 alinéa 1 dispose que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

Cependant, Mr X sachant pertinemment que le droit français prohibé la gestation pour autrui, et pourtant, s’est rendu en inde pour avoir recourt à une mère porteuse, il ne sert donc a rien après de se plaindre auprès du législateur même en invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant car la loi étant en vigueur au moment de la demande de transcription de l’acte est celle qui sera applicable, on ne peut pas la contourner.

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