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Fiche-révisions

Par   •  13 Mai 2018  •  9 317 Mots (38 Pages)  •  498 Vues

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La définition du rapport d’accessoire.

Malgré qu’il existe deux rapports d’obligations, le débiteur et la caution sont tenus par la même chose. Arrêt Ch. Com 22/05/2007 : Lorsque le créancier renonce à agir contre le débiteur garanti, il ne fait que renoncer à son droit de poursuite = la renonciation est sans incidence sur la dette. En présence d’un cautionnement, le rapport d’accessoire signifie que le créancier a deux droits de poursuite sur une même dette.

Les conséquences du rapport d’accessoire.

- Art. 2289 C. Civ : Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

- Art. 2290 C. Civ : La caution ne peut jamais devoir plus que ce que ne doit le débiteur principal.

- Art. 2313 C. Civ : Le créancier peut se voir opposer par la caution toutes les exceptions (inhérentes à la dette) que le débiteur pourrait lui opposer. La caution ne peut pas opposer au créancier les exceptions personnelles à la dette. Ex : Interdiction d’invoquer le dol si le débiteur ne l’a pas fait lui-même.

Les rapports entre la caution et les autres garanties.

Les rapports de la caution avec les autres garants.

Il arrive qu’une même dette soit garantie par plusieurs cautions. Les différentes cautions sont qualifiées de cofidéjusseurs. Il est tout à fait possible que l’engagement des différentes cautions soit différent.

Les rapports de la caution avec ses garants.

La sous-caution : C’est une personne qui s’engage à garantir la caution dans l’exercice de son recours. Elle s’analyse en une contre garantie.

La certification : Le créancier exige qu’en cas d’insolvabilité de la caution, une troisième personne, le certificateur, se substitue à la caution pour garantir la dette du débiteur principal. Les seules exceptions que le certificateur peut opposer au créancier sont les exceptions que la caution serait en droit d’opposer au créancier.

La formation du contrat de cautionnement.

Les conditions de fond.

La capacité de la caution.

Lorsque la caution est mineure ou lorsqu’elle est placée sous tutelle au moment où l’engagement est souscrit, l’acte est nul (art. 509 C. Civ).

Pour les personnes placées sous curatelle, le cautionnement est annulé si : il a été souscrit sans l’assistance du curateur + la personne sous-curatelle souffre d’un préjudice à raison de la conclusion de l’acte.

Pour les personnes placées sous sauvegarde de justice, l’acte peut être rescindé pour lésion ou réduit en cas d’excès.

Le cautionnement donné par une personne mariée : Art. 1415 C. Civ : En matière de cautionnement, le principe de cogestion de l’art. 1413 C. Civ est exclu. La communauté ne sera engagée qu’à condition que les deux époux aient consenti au cautionnement. Si un seul (régime de la communauté) donne son consentement, alors il est engagé sur ses biens propres et revenus. Arrêt 09/07/2014 : Le fait de parapher l’acte de cautionnement suffit à manifester le consentement quant à l’engagement de la communauté. Lorsque deux époux se portent caution par acte séparé d’une même dette, la communauté n’est pas engagée.

Le cautionnement donné par une personne morale : Auparavant, la C. Cass considérait que pour que le cautionnement soit valable, il devait soit avoir été adopté à l’unanimité des associés, soit il fallait qu’il existe une communauté d’intérêts entre la société se portant caution et la société débitrice. Arrêt Ch. Com 12/09/2012 : Le cautionnement, pour être valable, doit être conforme à l’intérêt social.

Arrêt Ch. Com 15/01/2013 : Un cautionnement inopposable est une sûreté qui ne peut produire aucun effet à l’égard de la société.

Le consentement de la caution.

Art. 2292 C. Civ : Le consentement de la caution doit être expresse. Il faut que le consentement soit libre et éclairé.

Art. 1109 C. Civ : Pas de consentement s’il a été donné par erreur, dol ou violence.

L’erreur de la caution : Art. 1110 du C. Civ.

L’erreur obstacle : Malentendu radical entre deux prétendues parties qui en réalité n’ont jamais souhaité s’engager dans une convention de même nature ou qui parfois n’ont tout simplement jamais souhaité s’engager. Appliqué au cautionnement, invoquer l’erreur obstacle est moyennement recevable puisque lorsqu’on est caution on signe un contrat dans lequel l’étendue des obligations auxquelles on s’engage est précisée.

L’erreur sur la substance : Hypothèse où une caution s’engage sachant que la dette garantie est couverte par d’autres sûretés. Arrêt Ch. Com 16/02/1982 : Le cautionnement peut être annulé lorsque les sûretés couvrant la même dette n’ont pas toutes étés constituées conformément aux espérances de la caution.

L’erreur sur la solvabilité du débiteur principal : Argument qui n’a peu de chance de prospérer dès lors que l’insolvabilité du débiteur est apparue postérieurement à la conclusion du cautionnement.

Le dol : Art. 1116 du C. Civ. Hypothèse où la caution reproche au créancier de ne pas l’avoir informé sur la situation compromise du débiteur. 2 conditions pour que la réticence dolosive soit retenue : Il faut démontrer que le créancier avait connaissance de l’information détermine que constitue l’insolvabilité du débiteur & Il faut que la caution ait été légitime à ignorer l’information.

La violence : Violence physique, la violence morale et la violence économique. L’argument est de dire pour la caution qui entend remettre en cause son engagement que le créancier lui a forcé la main par un jeu de pression multiples.

La solvabilité de la caution.

La solvabilité est une condition pour prémunir la caution contre un engagement déraisonnable au regard de ses moyens et de ses ressources.

L’exigence de proportionnalité : Art. L313-10 du C. Com : Le cautionnement donné par une personne physique à un établissement

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