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Droit fiscal, La Taxe sur la Valeur Ajoutée

Par   •  6 Novembre 2018  •  17 644 Mots (71 Pages)  •  352 Vues

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Inversement, si une opération est placée à tort dans le champ d’application de la TVA, le débiteur qui a acquitté cette TVA auprès de son fournisseur, ne pourra pas déduire cette TVA qui n’était pas légalement exigible.

1- La notion de livraison de biens et de prestation de services effectués à titre onéreux

Il faut raisonner opération par opération et voir à chaque fois si l’opération entre ou non dans le champ d’application de la TVA.

- Les livraisons de biens et les prestations de services entrant par nature dans le champ de la TVA

1° La notion de livraison de biens corporels

En matière de TVA, la livraison s’entend du transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire. Ce qui fait entrer dans le champ d’application de la TVA toutes les opérations emportant transfert de la propriété à titre onéreux d’un bien corporel. Sont ainsi visé comme des livraisons de biens corporels, les ventes, les échanges, les apports en société, la remise matérielle de bien en vertu d’un contrat de vente avec clause de réserve de propriété. Le texte vise unique les livraisons de biens corporels, il s’en suit que les livraisons de biens incorporels sont soumises au régime des prestations de services.

Par exception, certains biens meubles incorporels sont traités au regard de la TVA comme des biens meubles et donc relèvent des livraisons de biens. Il s’agit de l’électricité, du gaz, tout ce qui est fourniture d’énergie en général, certaines opérations d’entremise réalisées par les intermédiaires opaques.

Pour les immeubles, c’est le régime de la TVA immobilière qui s’applique qui a été profondément réformé depuis 2010.

2°Le notion de prestation de services

Ce sont toutes les opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la livraison de biens meubles. Les livraisons autres que livraisons de biens corporels. On peut citer : location, travaux immobiliers, travaux d’étude, de recherche, d’expertise, crédit-bail, transport, travaux à façon, les opérations de change, opérations sur titres, …

- L’exigence du caractère onéreux de l’opération

Il est nécessaire de caractériser l’existence d’une contrepartie, pour qu’il y est TVA il faut qu’il existe un lien direct entre l’objet de l’opération et la contrepartie obtenue.

- L’exigence d’une contrepartie

L’opération est à titre onéreux lorsqu’elle comporte une contrepartie versée par le client qui peut prendre d’autres formes qu’un prix payer en espèce. La contrepartie peut aussi être en nature, c’est le cas de l’échange ou de l’apport en société.

Il importe peu que l’opération soit réalisée avec un bénéfice, à prix coutant ou à perte puisque la TVA frappe non pas un résultat mais un chiffre d’affaires.

A contrario, lorsque l’opération est réalisée à titre gratuit, il n’y a pas de TVA exigible faute de contrepartie servant de base à son calcul : l’opération est dans ce cas hors du champ de la TVA.

Exemple : CJCE homme qui fait la manche –> pas soumis à TVA car pas de lien entre la prestation et la somme donnée par passants.

- L’exigence d’un lien direct

Cette notion de lien direct a été défini par la jurisprudence : la cour de justice de la communauté européenne, cette jurisprudence a conduit à exclure un certain nombre d’opérations du champ d’application de la TVA. Elle dégage l’exigence d’un lien direct pour que l’opération puisse être soumise à la TVA. Il n’y a prestation de services effectuée à titre onéreux que s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contrevaleur perçu, ce qui suppose que les deux conditions suivantes doivent être réunies :

- Le service doit être rendu à un bénéficiaire déterminé, autrement dit, le service doit être individualisé et ne pas présenter un caractère collectif.

- Il doit y avoir une équivalence nécessaire entre le niveau de l’avantage retiré par le bénéficiaire et le montant de la contrepartie qu’il a versé.

Exemple : lien direct et groupement professionnel.

Budget comité alimenté par redevances payées : redevances soumises à TVA car estime que le comité avait la qualité d’assujetti car service rendu au producteur.

CJCE : comité économique et groupements professionnels se trouvent hors du champ d’application de la TVA puisque leurs actions est de défendre les intérêts collectifs d’une région ou profession sans individualisation possible quant au bénéficiaire. Cotisations reçues non soumise à TVA.

A contrario la TVA retrouva sa place si un service individualisé est rendu moyennant une contrepartie.

Exemple : si un groupement professionnel délivre à l’un de ses adhérant une consultation juridique ou fiscale et lui facture le prix correspondant à son coût réel, le lien direct est caractérisé et le montant de a consultation doit être majoré de la TVA.

- Les subventions

Une subvention constitue rarement la rémunération d’un service individualisé rendu par une entreprise à l’organisme versant et donc il est exceptionnel qu’une subvention perçue par une entreprise soit soumise à la TVA.

- Les subventions versées par les collectivités publiques : les collectivités publiques sont souvent amenées à verser des subventions et des primes à des entreprises qu’elles souhaitent encourager dans le cadre de l’aménagement du territoire et du développement économique et social. Il peut s’agir de subvention d’équipement (financement d’une immobilisation), de subvention d’équilibre ou de subvention de fonctionnement. Par ces subventions, les collectivités publiques recherchent non pas la satisfaction d’intérêts individuels, mais la satisfaction d’intérêts collectifs dont elles ont la charge. Ces opérations sont hors du champ d’application de la TVA.

Exemple : aéroport géré par CCI, subventions versées par les communes. Ces aéroports sont structurellement déficitaires et ne survivent que par les subventions versées par les collectivités publiques. Elles

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