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Droit des obligations

Par   •  18 Octobre 2017  •  1 397 Mots (6 Pages)  •  688 Vues

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Si la faute est établie, la victime peut prétendre à une indemnisation. Le préjudice consiste dans les pertes qu’elle a subies : frais engagés lors de la négociation, atteinte à son image/ réputation, divulgation de secrets professionnels. On peut réparer sous forme de dommages et intérêts le préjudice causé en cas de rupture fautive des pourparlers. Il s’agit d’une responsabilité délictuelle/ extracontractuelle. Cette solution prétorienne est entérinée par le projet à l’alinéa 2 de l’article 1111 du projet. (« La conduite ou la rupture fautive des ces négociations oblige son auteur à réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle »). Il reste à caractériser la faute et le montant du préjudice réparable.

La faute peut résulter de la brutalité ou de manière plus générale de tout manquement à la bonne foi. Elle consiste en un manquement à la loyauté dans les relations précontractuelles. Dans les faits, la faute se déduit d’une pluralité d’indices :

- le degré d’avancement des pourparlers

- la brutalité de la rupture

- l’absence de motif légitime

- la croyance de la victime dans la conclusion prochaine du contrat

Néanmoins, dans deux arrêts récents de la première chambre civile du 20/12/12 et e la troisième chambre civile du 18/12/12, l’absence de motif ne constitue pas en soin une faute. Les juges n’ont pas à rechercher les motifs de la rupture, manifestation de la liberté contractuelle. La responsabilité d’un tiers peut être engagée mais pas du seul fait qu’il a eu connaissance des pourparlers. Les parties à la négociation n’ont pas le droit d’exiger d’un tiers qu’il respecte leurs accords qui n’ont pas donné lieu à un engagement contractualisé.

La réparation couvre deux chefs de préjudices. On répare la perte subie et le gain manqué. La perte subie ne pose pas de difficulté. Elle représente l’atteinte à l’image, les dommages de concurrence déloyale, les frais de négociation. Ces préjudices sont entièrement réparés. Toutefois, le dommage peut également consister dans des frais occasionnés comme une étude de faisabilité. On a retenu un préjudice qui consiste en la perte de chance de conclure le contrat projeté. Cette perte de chance n’est pas réparée et admise. L’article 1111 alinéa 3 précise que « les dommages et intérêts ne peuvent avoir pour objet de compenser la perte des bénéfices attendus d’un contrat non conclu ».

Cette prise en compte des pourparlers par le projet de réforme est une bonne chose puisque désormais les pourparlers font leur entrée dans le futur Code Civil. La rupture des pourparlers n’est jamais en elle-même fautive mais les circonstances ou l’exercice de cette liberté peuvent le cas échéant être fautifs. L’article 1112 s’intéresse au fait que l’on puisse avoir divulgué des informations confidentielles. Ce texte laisse à penser que le seul d’utiliser une information confidentielle est en soit fautif. Cela signifie qu’on n’a pas besoin de prouver qu’on a subit un préjudice du fait de l’utilisation de l’information. On met en place un régime dérogatoire de responsabilité civile.

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