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Droit constitutionnel cas

Par   •  19 Février 2018  •  28 308 Mots (114 Pages)  •  600 Vues

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Toujours concernant l’Union européenne, les décisions prises se font le plus souvent à la majorité qualifiée et c’est cet ensemble d’éléments qui fait dire que si l’Union n’est pas encore un Etat fédérale, elle n’est plus tout à fait une confédération. Un arrêt du 30 juin 2009 rendu par la Cour constitutionnelle allemande affirme que l’Union n’a pas vocation à devenir un Etat fédéral et qu’il s’agirait tout au plus d’une confédération d’Etats qui ont librement choisi d’exercer en commun certaines de leurs compétences bien que ces Etats n’ont pas renoncé à leur souveraineté puisqu’ils n’ont pas abandonné au profit de l’Union « la compétence de leurs compétences ».

Le traité de Lisbonne avait pour vocation de se substituer au traité constitutionnel snobé par la France mais pour entrer en vigueur, il devait être adopté par les 27 Etats de l’Union. La France a adopté ce texte le 14 février 2008 par voie parlementaire. L’Irlande l’a d’abord rejeté en juin 2008 avant de finalement l’adopter en octobre 2009.

En Pologne et en République Tchèque, le texte a été ratifié par voie parlementaire alors que les chefs d’Etats de ces 2 Etats dont le feu président polonais Lech Kasinski ne souhaitaient pas que le traité soit ratifié.

Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er Décembre 2009. L’Union européenne va être dotée de la personnalité juridique ce qui va lui permettre de conclure des accords internationaux dans ses domaines de compétences. L’Union va désormais être en mesure d’adhérer à la Convention européenne des droits de l’Homme et cela devrait permettre de résoudre le problème de l’articulation des catalogues des droits fondamentaux en Europe et le but est d’éviter les risques de conflits entre la Cour européenne des droits de l’Homme et la Cour de Justice de l’Union européenne.

Ce texte permet à l’Union de se doter d’un exécutif européen car le président du Conseil européen est maintenant élu à la majorité qualifiée pour 2 ans et demi renouvelable une fois et à partir du 1er Novembre 2014 « la majorité qualifiée se définira comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil comprenant au moins 15 d’entre eux et représentants des Etats membres réunissant au moins 65% de la population de l’Union ».

Section 1 – Les lois du fédéralisme

§ 1 – La loi de superposition

Ce principe signifie simplement qu’au sein de l’Etat fédéral, on assiste à la superposition de 2 ordres juridiques, à savoir, celui de l’Etat fédéral et celui de l’Etat fédéré. Malgré l’étendu de leurs prérogatives, les Etats fédérés qui peuvent se doter d’une constitution ne possèdent pas tous les attributs d’un pouvoir classique notamment l’absence de souveraineté. Les Etats fédérés possèdent des compétences protégées par la constitution et ils peuvent dans le même temps se doter d’un système juridictionnel propre.

Certains de ces Etats possèdent parfois la souveraineté au plan international. Sur un plan historique, on peut se référer à l’Ukraine ou la Biélorussie du temps de l’ex-URSS puisque ces Etats bénéficiaient du droit de vote à l’ONU.

De même, ces Etats peuvent parfois conclure des accords internationaux dans leurs domaines de compétences mais soit dans le respect de la constitution fédérale, soit après accord express du gouvernement fédéral. Malgré la forte autonomie dont ils bénéficiaient, les Etats doivent respecter les principes fondamentaux prévus par la constitution fédérale.

Cette superposition se retrouve aussi en matière législative car les domaines de compétence des Etats fédérés sont protégés par la constitution. Les textes adoptés par l’Etat fédéral bénéficient de la primauté sur le droit des Etats fédérés car « la loi de l’Etat fédéral brise la loi de l’Etat fédéré ». En outre contrairement à ce qui se produit dans une confédération, les normes fédérales bénéficient de l’application immédiate, par conséquent, ces normes fédérales n’ont pas à faire l’objet d’une réception au sein des Etats fédérés.

Dans l’absolu, il ne peut y avoir de conflits entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés et le cas échéant, le problème sera réglé par une cour constitutionnelle ou une cour suprême. Quelles qu’elles soient, les normes doivent respecter les décisions d’une juridiction constitutionnelle, que l’autorité de ces dernières soient relatives ou absolues.

§ 2 – La loi de l’autonomie

Cette loi témoigne de l’idée selon laquelle dans un Etat fédéral, chaque Etat membre possède son propre ordre juridique. Cela implique par ailleurs l’inexistence d’un lien quelconque de subordination hiérarchique entre les différents échelons dans leurs sphères de compétence, c'est-à-dire, que soit la mesure est légale et elle est appliquée, soit elle est illégale et alors les juridictions concernées devront constater l’inégalité de la mesure. Ce pouvoir n’appartient à aucune autorité administrative ou politique.

En matière constitutionnelle, l’ensemble des Etats fédérés peut se doter d’une constitution mais cette constitution doit respecter la forme républicaine du gouvernement et en revanche rien n’interdit aux Etats fédérés de mettre en place des procédures de démocratie directe (référendum) ou encore de mettre en place une procédure de révocation des élus alors même que cela n’est pas prévu par la constitution (recall).

Concernant l’autonomie législative, celle-ci est protégée par la constitution et ce contrairement aux Etats unitaires même décentralisés. La technique la plus favorable à la compétence des Etats membres consistent à énumérer les matières dont la compétence appartient à l’Etat fédéral et dans cette hypothèse, toutes les autres matières seront considérées comme entrant dans la sphère de compétence des Etats fédérés (on trouve cela dans le 10ème amendement à la Constitution des Etats-Unis).

La compétence de l’Etat fédéré est le principe et la compétence de l’Etat fédéral est l’exception. En cas de silence de la constitution, cela aura pour effet d’attribuer une compétence aux Etats fédérés. A l’inverse, si on énumère les compétences des Etats membres, c’est l’Etat fédéral qui bénéficie de la compétence de principe. Dans la plupart des Etats fédérés, on voit le pouvoir fédéral augmenter et cela résulte de l’interventionnisme

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