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Droit civil : les biens

Par   •  16 Janvier 2018  •  6 004 Mots (25 Pages)  •  573 Vues

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Droit réel dispose de 2 prérogatives qui n’appartiennent pas au droit personnel :

- droit de préférence : s’il y a conflit entre titulaire de droit réel / droit perso, c’est le titulaire de droit réel qui l’emporte → titulaire de droit perso n’a aucun droit sur titulaire droit réel.

- droit de suite : permet de suivre et revendiquer la chose en quelques mains qu’elle se trouve → propriétaire peut revendiquer contre le tiers acquéreur ou possesseur du bien dépossédé.

Autre distinction : L’opposabilité erga omnes (à l’égard des autres)

- titulaire d’un droit réel peut opposer son droit sur la chose à toutes personnes. Obligat° de manifester ce droit réel aux tiers → obligation de publicité

- titulaire d’un droit personnel ne peut opposer son droit qu’envers son débiteur. Mais tiers sont tenus de respecter ce droit → opposable aux tiers en tant que fait.

- La remise en cause

- Critique de Planiol

ø rapport de droit entre chose et personne. Droit réel = variété du droit perso. Ramène structure du droit réel au droit perso : proprio (sujet actif) = créancier d’un sujet passif (tous les autres individus qui doivent respecter son droit de proprio) → obligation passive universelle : permet d’exiger des autres une obligat° de s’abstenir d’effectuer un acte venant troubler l’exercice de son droit.

Critiques : interprétat° erronée : dire du droit perso qu’il n’est opposable qu’au débiteur = lui seul en est tenu et que le droit perso ne saurait créer des obligat° à la charge des tiers.

- La critique de Ginossar

Remise en cause de la distinction classique du droit réel/perso. Propriété = droit réel + droit perso

Propriété peut porter sur choses corporelles ou incorporelles → créancier = proprio de sa créance.

Il y a aussi des droits relatifs constitués par les droits réels démembrés (confèrent à leur titulaire qu’une partie des 3 prérogatives du droit réel : servitude et usufruit) et les droits personnels.

Section 2 : La distinction des droits réels accessoires et des droits réels principaux

Droit réels principaux : droit de propriété + ses démembrements (partage des prérogatives sur le bien)

Droits réels accessoires : droits qui ne permettent pas d’user de la chose mais de servir de garantie à une créance. A défaut de paiement du débiteur, créancier peut se saisir du bien garanti pour le vendre et récupérer sa créance → droit de gage général du créancier.

Sureté réel = affectation d’un ou plusieurs biens appartenant au débiteur à la garantie de la créance.

Si les choses tournent mal, le créancier peut demander le droit de suite et de préférence attachés au droit réel accessoire.

Section 3 : Distinction des droits réels mobiliers et des droits réels immobiliers

Art. 516 : tous les biens sont meubles ou immeubles

Biens meubles = biens qui peuvent être déplacés d’un lieu à un autre.

Biens immeubles = biens fixes et donc immobiles.

- Le critère de la distinction

- Le critère physique

Sol et tout ce qui s’y rattache = bien immeuble par nature

- Les retouches au critère physique

- Les meubles par anticipation

Métamorphose du bien immeuble en bien meuble. On envisage le bien non dans ce qu’il est mtn mais dans ce qu’il sera dans le futur (un meuble) → même régime juridique que les meubles.

Ex : récoltes sur pied, les produits de carrières et des mines, matériaux provenant de la démolition d’un immeuble (art. 532)

Plusieurs conditions requises :

- volonté des parties de détacher le bien du sol / bâtiment

- séparation devra se faire dans un bref délai, court et déterminé.

Si bien = meuble → vente = mobilière ; de même pour l’opération de saisie-vente.

- Les immeubles par destination (Art. 517)

Biens meubles considérés par le droit comme des immeubles car sont l’accessoire d’un immeuble.

- « l’accessoire suit le principal ».

2 conditions : immeuble et meuble = propriété du même proprio ; meuble doit ê affecté au service de l’immeuble, doit ê utile et indispensable à l’exploitation.

Art. 524 : exemples d’immeubles par destination.

Conséquences : hypothèque s’étend aux immeubles par destinat° ; créancier peut saisir les immeubles par destinat° ; vente donat°, lègue emporte le transfert de propriété des IPD.

- La subrogation réelle

Bien nouveau remplace un bien ancien soumis au même régime.

Ex de l’hypothèque : immeuble détruit, l’indemnité va se substituer à l’immeuble → créancier peut exercer son droit sur l’indemnité tout comme il pouvait le faire sur l’immeuble.

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- Les intérêts de la distinction

L’immeuble est situé sur un endroit fixe → 3 conséquences :

- publicité pour les transact° ayant lieu sur l’immeuble : faire connaître à tous l’existence des droits. Pour meubles plus complexe car mobiles.

- jusqu’en 2006, seuls les immeubles pouvaient faire l’objet d’une sureté réelle sans dépossession → meubles ne pouvaient être gagés que s’ils étaient remis au créancier.

- La possession : propriétaire peut protéger son droit de propriété contesté par un tiers : usurpateur → action en revendicat°

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