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Droit civil - droit des obligations.

Par   •  4 Juillet 2018  •  20 459 Mots (82 Pages)  •  603 Vues

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Sous-section 2. Le fond

On a abandonné la notion de cause pour permettre à la France de se rapprocher de la législation de nombreux pays étrangers notamment de pays appliquant des règles de Common Law qui ne connaissent pas la notion de cause. Mais c’est un abandon formel car les fonctions et utilités de la cause ont été reprises dans certains articles particuliers, notamment le but et le contenu du contrat doivent être conformes à l’ordre public et avant 2016 ces références étaient celle de la cause illicite, l’ordonnance prévoit qu’un contrat onéreux est nul, quant au moment de sa formation la contrepartie qui a été convenue est illusoire ou dérisoire c’est l’hypothèse de la nullité pour absence de cause et puis la jurisprudence Chronopost qui était causaliste qui visait l’ancien art du Code civil qui prévoit que a clause d’un contrat qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Il y a aussi eu une codification massive de 100 ans de jurisprudence qu’on retrouve directement dans les articles.

De nouvelles solutions sont apparues : actions interrogatoires par exemple, il y a aussi la cession de contrat ou de la cession de dette, ou encore la consécration de l’imprévision, le renforcement de la force obligatoire des promesses unilatérale de contrat et puis toute une série de nouvelles prérogatives contractuelles qui sont offertes aux créanciers sans toujours avoir recours au juge : résolution unilatérale, exception d’inexécution par anticipation, faculté unilatérale de remplacement, réfaction (possibilité d’une réduction unilatérale et proportionnelle du prix en cas d’inexécution imparfaite), puis un certains nombres de marqueurs sociaux : abus de dépendance (violence), clauses abusives dans les contrats d’adhésion.

Ce contenu fait l’objet d’un certain nombre de critiques qui sont en substances : un certain nombre de lacunes : rien sur les groupes de contrats, rien sur la problématique de l’opposabilité du contrat par les tiers et surtout les critiques sont liées à l’idée que le Code fait une grande part à des standards juridiques un peu flous qui sont issu de la Common Law, on va faire référence au « raisonnables » « déséquilibres significatifs » « abus » « excès » qui ne sont pas des standards du droit français.

Mais il reste un Code de qualité.

Section 2. La hiérarchisation des différentes sources d’obligations

Paragraphe 1. Classification des obligations

Classification utile pour appréhender les différentes règles juridiques visées par le Code et on va distinguer les obligations en fonction de leur objet, de leur contenu depuis la réforme.

La deuxième classification c’est la classification des obligations d’après leur modalité, on va distinguer une obligation conditionnel à terme etc.

La troisième classification c’est d’après leur sources et c’est la plus commune, la plus fréquente mise en avant dans la réforme du droit des obligations. Il suffit de regarder l’Article 1100 CC qui prévoit que « les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ». Donc le code civil rend opérationnel cette classification. On peut aller plus loin que cet article et distinguer 5 sources d’obligations à travers les 3 présentés :

- La première source, la loi qui va imposer des oblations indépendamment de la volonté des parties et c’est la source première de toutes les obligations ;

- La deuxième source, les actes juridiques dont pour l’essentiel les contrats, le Code civil les définis comme des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit et ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux ;

- La troisième source, les quasi-contrats qui ne sont pas identifiés en tant que tel dans le plan du Code civil puisque les règles sur eux font partie d’un chapitre sur les autres sources d’obligations, quoi qu’il en soit le quasi contrat c’est un fait volontaire licite mais qui ne résulte pas d’un accord. On dit souvent que c’est une obligation qu’impose l’équité. Il y a trois quasi-contrats : la gestion d’affaire, la restitution de l’indu et l’enrichissement injustifié ;

- La quatrième source, le délit qui est un fait volontaire illicite qui va causer un dommage à autrui ;

- La cinquième source, le quasi délit qui est un fait illicite mais non intentionnel comme par exemple une imprudence. La distinction entre délit et quasi délit n’a pratiquement plus d’importance dans le Code civil. Il nous dit que les faits juridiques sont des « agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit » Article 1100-2 CC.

Le nouveau Code civil sur les faits juridiques n’est pas très éclairant et il y a des zones d’ombre.

Paragraphe 2. L’obligation naturelle

Pour parler de l’obligation naturelle, il faut revenir à la définition de l’obligation. Comme son nom l’indique, l’obligation c’est un lien de droit juridiquement obligatoire. Cela signifie que l’exécution d’une obligation peut être demandée en justice et être réalisée sous la contrainte avec l’aide de la force publique.

A contrario il n’existe pas d’obligations dès lors qu’il n y a pas de possibilité de contrainte et notamment il ne va pas y avoir d’obligation qui serait tirée de la morale, de règles religieuses, de règles de courtoisie, de politesse, d’éthique, dans la mesure où pour toutes ces règles il n’y a pas de sanctions étatiques. Mais entre les deux il y a parfois des zones grises et c’est l’hypothèse des obligations naturelles. Elles constituent des obligations qui ne sont pas juridiquement sanctionnées par le droit mais qui peuvent dans certaines circonstances produisent des effets juridiques.

L’Article 1100 alinéa 2 CC prévoit que « les obligations peuvent naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». Il fait le tour de la notion d’obligation naturelle : concrètement lorsqu’une personne se sentira tenu par un devoir de conscience et accomplira volontairement une prestation en sachant qu’elle n’est pas liée juridiquement, elle ne pourra pas en réclamer la restitution.

Plusieurs exemples

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