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Droit civil des personnes et des biens

Par   •  27 Février 2018  •  2 576 Mots (11 Pages)  •  592 Vues

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L'article 114 alloue la rémunération de la personne chargée d'administrer le patrimoine de la personne absente (= qualifiée professionnellement). L'article 115, « le juge peut à tout moment mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée » (= incompétence ou remplacement). Si la personne est mariée, la loi de filiation s'applique mais la personne peut demander divorce pour « faute » et « rupture de vie commune ». Si la personne est absente, il perd l'exercice de l’autorité parentale mais est toujours titulaire.

Si le temps de l'absence est plus long que le temps de gestation, la présomption tombe (= pater is est – présomption que le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant sauf si on apporte la preuve du contraire).

Si un présumé absent réparait ou donne de ses nouvelles, il est mis fin aux mesures de représentation pour l'administration des biens. L'absent retrouve la gestion de ses biens géré ou acquis pendant l'absence.

Si le décès de l'absent est certain, dans ce cas là, la succession est ouverte (= le régime de la mort et du décès l'emporte).

- La déclaration de l'absence

Enfin, si le temps passe et que l'incertitude continue, se pose toujours la question de la bonne gestion du patrimoine et l'intérêt des tiers. Il va falloir passer à une autre étape soit la déclaration d'absence (loi de 1977, 12 décembre). La période d'incertitude doit être d'au moins 10 ans depuis le constat judiciaire de la présomption d'absence ET il ne faut pas que la personne n'est donné de nouvelles depuis 20 ans (= en cas de non préalable de présomption d'absence, article 122 du Code civil).

Le juge passe à la déclaration d'absence qui entraine tout les effets du décès. La succession est ouverte, l'absent n'a plus de droits patrimoniaux car plus de personnalité juridique, le mariage est dissous.

Cependant, il existe des cas original où l'absent est considéré différemment (= article 126) : soit l'absent déclaré réapparait soit on a la preuve de son décès qui remonte à longtemps. Si la personne reparait vivante et que son existence est prouvée, le tribunal va annuler le jugement de déclaration d'absence MAIS, cela aura un effet rétroactif limité. Son patrimoine lui est restitué malgré que ses biens fut réattribués à des héritiers. En cas de vente, l'argent doit être rendu excepté « les fruits » (= par exemple en cas de loyers perçus : article 130 du Code civil). Au plan de la vie familiale (= article 132), le mariage reste dissous.

C'est possible que la date du décès coïncide avec la date du jugement déclaratif d'absence. La doctrine pose le principe qu'il faut inscrire le décès à sa date réel, et lorsqu'il est postérieur au jugement déclaratif d'absence, celui-ci doit être annulé. La succession sera alors ouverte à la date réelle du décès et pas avant. Lorsque la date du décès est antérieur au jugement déclaratif d'absence, il faut rétablir à la date réelle du décès.

- La disparation

C'est lorsque on a toutes les raison de penser que la personne est décédée mais que l'on a pas les preuves (= article 88 du Code civil).

Les effets juridiques de la disparition : le Tribunal choisit la date pour déclarer le décès. Sa personnalité juridique est réputée éteinte, la succession s'ouvre, le mariage est dissous et le régime matrimonial prend fin. Si cette personne réapparait, il faut se reporter à l'article 92 du Code civil.

« Les actes de l'Etat civil »

Chapitre n°2 – Les actes de l'Etat civil

Section 1 : l'organisation de l'Etat civil

Un acte c'est un écrit dressé par des agents d'autorité publique (= officier d'Etat civil) qui ont pour tâche de recevoir, d'enregistrer, publier, l'état civil d'une personne. Cela est vrai pour les grands événements de la vie d'une personne : naissance, mort et mariage. Aujourd'hui, on a une dichotomie entre la vie publique et la vie privée mais les grands événements de nos vies ont une incidence en société et donc civile de citoyenneté.

Le juriste va observer par des continuités ou par des évolutions/rupture fortes. S'agissant de l'Etat civil, il n'existait pas jusqu'à la révolution française (= marquée par le culture chrétienne). Néanmoins, il y avait des paroisses catholiques avec des registres paroissiens (= Concile de Trente de 1545 et 1563) avec des événements tel que le baptême, le mariage et les funérailles. Dans le contexte français, il y a eu le mouvement gallican (= querelle sous la monarchie de l'Ancien Régime avec la revendication des princes). En 1539, l'ordonnance de Villiers Cotterêts, ordonne l'enregistrement des naissances et des décès par les paroisses. Puis en 1579, l'ordonnance de Blois pour l'enregistrement des mariages.

Un édit royal du 27 novembre 1787, autorise des officiers de justice à enregistrer ces actes sans le consentement religieux. La Révolution française s'est accompagnée d'un fort mouvement anti-cléricale : le décret des 20 et 25 septembre 1792, confit l'état civil aux municipalités. Napoléon va s'inscrire dans ce prolongement en maintenant l'organisation de l'état quant-à l'enregistrement, la réduction et la conservation des actes.

Globalement, l'organisation de l'état civil a peu varié depuis ses origines.

A. Les officiers d'état civil

Depuis 1792, la mission de conserver l'état civil appartient au communes. La qualité de l'officier civil est déterminé par le code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L122-11 précise ce rôle. Par excellence, le maire de la commune est officier d'état civil. Ce dernier peut déléguer à ses adjoints qui viennent de sa majorité politique. Des agents municipaux vont avoir la charge de l'état civil : naissance, décès mais les actes de mariages sont exclusivement fait par le maire, ses adjoints ou des conseillers.

Le fait qu'un acte soit dressé par un officier de l'état civil garantit l'authenticité

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