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Droit civil de la responsabilité délictuelle.

Par   •  30 Mars 2018  •  26 296 Mots (106 Pages)  •  497 Vues

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Cette classification a été complétée par la doctrine qui est venu proposer d'autres distinctions beaucoup plus utilisées.

1 – La classification du code civil

Le code civil oppose 3 types d'obligations :

- L'obligation de donner, il s'agit de l'obligation de transférer la propriété d'une chose (on parle aussi d'obligation de « dare », en latin donner).

En matière contractuelle il y a de nombreux contrats qui opèrent un transfert de propriété : la vente, or en principe, l'obligation de transférer la propriété s'exécute instantanément dès lors qu'il y entre les parties accord écrit ou verbal sur la chose et le prix.

Dans certains cas cette obligation va être exécutée de façon isolée (ex : lors de l'achat d'un appartement on peut prévoir que le transfert de la propriété s'opère plus tard).

- L'obligation de faire, il s'agit d'une obligation qui va contraindre le débiteur à une obligation positive, il doit accomplir une prestation au profit du créancier (ex : la rédaction d'un acte juridique pour un avocat).

- L'obligation de ne pas faire consiste à une abstention, c'est à dire que le débiteur promet au créancier de ne pas agir (ex : obligation de non-concurrence insérée dans un contrat de travail).

Les obligations de faire et de ne pas faire sont soumises au même régime, elles ont la même caractéristiques, c'est qu'elles ne sont en aucun cas susceptibles d'exécution forcée en nature.

La jurisprudence le rappelle, en cas d'inexécution, le créancier ne pourra obtenir qu'une satisfaction indirecte ou par équivalent quia se matérialiser par le versement de dommages et intérêts.

La cour de cassation l'a rappelé, 1ère chambre civile, arrêt du 31 mai 2007 : « Si l'obligation est une obligation de ne pas faire celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de l'inexécution ».

L'intérêt de la distinction légale est très limitée en pratique puisque cet intérêt réside uniquement sur les sanctions de l'inexécution de l'obligation.

2 – La classification doctrinale

Dépassant le code civil, la doctrine a proposé deux autres distinctions : l'une en fonction du degrés d'intensité de l'engagement (distinction entre l'obligation de moyen et l'obligation de résultat), l'autre en fonction du rattachement de l'obligation à une valeur monétaire (distinction entre les obligations pécuniaires et les obligations en nature).

a – Obligation de moyen et obligation de résultat

Cette distinction date de 1925 et a été élaborée par Démogue.

On retient comme critère de distinction l'intensité de l'engagement du débiteur envers le créancier.

Deux possibilités :

- Le débiteur peut tout d'abord contracter une obligation de résultat par laquelle il promet au créancier d'accomplir de façon certaine une prestation.

Il s'engage à atteindre un résultat déterminant (ex : le livreur qui s'engage à livrer).

- Le débiteur peut aussi s'engager à une obligation de moyen/de diligence, dans ce cas le débiteur promet seulement au créancier de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir au résultat sans pour autant promettre le résultat.

L'intérêt ici est dans la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant.

En effet, l'intérêt va résider dans la charge de la preuve de la faute en cas d'inexécution du contrat.

L'existence d'une obligation de résultat permettra au créancier de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son débiteur par la simple constatation de l'absence de résultat, il n'a pas à prouver d'une faute du débiteur, la faute est ici présumée (ex : la responsabilité contractuelle de la SNCF sera engagée dès l'instant où le passager n'est pas arrivé sain et sauf à destination).

En revanche, en présence d'une obligation de moyen, le créancier ne pourras mettre en jeu la responsabilité délictuelle de son débiteur pour inexécution que s'il prouve que ce dernier a commis une faute (ex : non respect du délai par un avocat pour interjeté appel) ou qu'il n'a pas mis en œuvre tous les moyens.

Cette distinction ne vaut que pour les obligations de faire.

Cette distinction est très utilisée en matière d'obligation de sécurité, qui est une obligation accessoire d'une obligation de faire.

1ère chambre civile, 18 juin 2014, association d'étudiants en école d'ingénieur, organisation d'une soirée au cours de laquelle un participant est malheureusement décédé des suites d'une noyade intervenue dans un contexte d'alcoolisation avancée.

L'association organisatrice est débitrice d'une obligation de moyen envers les participants.

b – Obligation en nature et obligation pécuniaire

Cette distinction repose en réalité sur le contenu monétaire ou non de l'obligation.

Deux possibilités :

- Tout d'abord il y a l'obligation pécuniaire, obligation de somme d'argent consistant dans le transfert d'une quantité d'argent au créancier.

- S'oppose l'obligation en nature qui consiste pour le débiteur à accomplir une prestation au profit du créancier.

Les obligations dîtes pécuniaires obéissent à un régime particulier, elles sont par exemples soumises à la dépréciation monétaire en vertu du principe du nominalisme monétaire.

Leur exécution forcée ne pose pas de difficulté du fait de la fongibilité de la monnaie.

B – Les classifications fondées sur la source de l'obligation

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