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Droit civil: Fiches d'arrêt Jand'heur

Par   •  22 Février 2018  •  1 363 Mots (6 Pages)  •  519 Vues

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Pour soutenir son pourvoi, le demandeur soutient qu’est le gardien de la chose son utilisateur qui en a l’usage, la direction ainsi que le contrôle, et qu’ainsi, il n’existait pas de lien de subordination entre lui et la victime du simple fait des règles fixées quant à l’utilisation de la tondeuse. De plus, le demandeur réfute sa responsabilité totale en ce que la Cour d’appel n’a pas cherché à savoir si la victime avait commis une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement le demandeur. En effet, la victime aurait approché sa main de la lame actionnée.

La garde de la chose est-elle transmise à un tiers lors d’un prêt, dégageant le propriétaire de toute responsabilité en cas d’évènement dommageable ?

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 19 juin 2003, rejette le pourvoi. La Cour considère que la victime n’avait, lors du dommage, pas le plein usage de la tondeuse. En effet, bien que le propriétaire avait confié l’usage de sa machine à un tiers, il lui avait laissé pour un court laps de temps et pour un usage bien déterminé. Ainsi, la garde de la chose n’avait pas été transmise à la victime lors de l’évènement dommageable, et le propriétaire en reste le gardien, et donc en a la responsabilité.

Document 4 : Civ. 2ème, 14 janvier 1999

Un homme se blesse lors de la chute du chariot mis à sa disposition et des marchandises qu’il contenait alors qu’il faisait des courses dans un magasin. Il assigne la société à laquelle appartient le magasin en réparation de son préjudice.

Un arrêt est rendu en première instance, puis un appel est interjeté. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 novembre 1996, rejette la demande de la victime, considérant qu’il était bien gardien de la chose au moment du fait dommageable, et qu’ainsi, la responsabilité de la société ne pouvait pas être engagée. La victime forme donc un pourvoi en cassation pour obtenir réparation de son préjudice.

Pour soutenir son pourvoi, la victime invoque le raisonnement suivant, fondé sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil : la garde du chariot ne lui a pas été confiée, puisqu’il n’avait pas été prévenu par le propriétaire des risques que pouvaient présenter ce chariot ou des précautions à prendre relativement à son usage. Cela représenterait une obligation dont la Cour d’appel n’a pas relevé le manquement.

La garde de la chose est-elle confiée au tiers dans le cadre de chariots prêtés en magasin ?

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 14 janvier 1999, rejette le pourvoi de la victime. La Cour considère que la victime, disposant effectivement du chariot librement, s’était bien vu remettre l’usage, le contrôle et la direction du chariot par la société, et qu’ainsi, la garde lui avait été transférée. De plus, on ne peut reprocher à la société l’absence de notice d’utilisation et de fonctionnement des chariots, ceux-ci étant extrêmement simples d’utilisation. Ainsi, la société n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, n’étant pas gardien de la chose ayant commis un dommage.

Document 7 : Arrêt Oxygène liquide 5 janvier 1956

De l’oxygène comprimé est livrée par une société par voie ferrée. En gare, la marchandise est prise en charge pas l’entrepreneur des transports. Au cours de leur livraison, une bouteille éclata, blessant deux employés. La cause de l’explosion reste inconnue.

Les deux victimes assignent la société ayant livré les bouteilles d’oxygène en réparation de leur préjudice. Un jugement est rendu en première instance, et les victimes sont déboutées. Un appel est interjeté. La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt confirmatif rendu le 29 octobre 1952, rejette la demande formulée par les deux victimes. Elles forment alors un pourvoi en cassation.

La Cour d’appel considère que seule la personne qui a la garde matérielle de la chose inanimée peut être tenue responsable de cette chose.

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