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Droit administratif des biens

Par   •  14 Juin 2018  •  30 397 Mots (122 Pages)  •  740 Vues

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Le commissaire du gouvernement : contextualise l’affaire et propose une solution aux juges mais qui ne lie pas la formation de jugement.

Il a fallu attendre le milieu des années 80 pur qu’un juge reconnaisse que les personnes publiques avaient un patrimoine propre : ce juge c’est le Conseil d’Etat en 1986 dans plusieurs décisions qui jugent que les personnes publiques étaient bien propriétaire de leur biens et avaient donc un patrimoine comme toutes les autres personnes (décisions à propos des opérations de privatisation). A l’époque Mitterand était au pouvoir, première cohabitation avec la droite qui souhaite la privatisation. Or, le prix de cession proposé par le gouvernement était très faible. L’article 17 de la DDHC concernant le droit de propriété s’applique dorénavant aux personnes publiques. Avant il était fait pour protéger les personnes privées de la puissance publique (contre). Donc, les personnes publiques disposent d’un patrimoine public.

Entre dans le patrimoine des personnes publiques tout type de biens : mobiliers et immobiliers, incorporels, immatériels.

Se pose la question de savoir si les autorisations administratives constituent des biens relevant du patrimoine public de personnes publiques ? Exemple d’autorisation : permis de construire, visa d‘exploitation des films, autorisation de débit boisson. Pour le moment, la réponse est négative parce qu’on juge (le CE) pour l’instant que la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable au personnes publiques, que les personnes publiques ne peuvent pas se prévaloir de la CESDH. Le Conseil d’Etat considère que ce texte consacre des droits dit de la première génération à savoir des droits contre la puissance publique, contre l’Etat (exemple droit d’expression, de propriété…). Les droits de la deuxième génération sont ceux que l’on a sur la puissance publique. Donc l’article premier du premier protocole à la CESDH protège le droit au respect de ses biens. Le Conseil d’Etat considère que les personnes publiques ne peuvent pas revendiquer le bénéfice de cet article (CE, Département de Vendée du 23 mai 2007)

Une fois le patrimoine public consacré on a développé le régime : dès l’instant où il fait parti du patrimoine public, le bien fait parti d’un régime spécifique dérogatoire au droit des biens civil. Le régime applicable au patrimoine public est un régime protecteur. Les biens appartenant au personnes publiques doivent être protégés car les personnes publiques sont censées agir dans l’intérêt général et les biens servent eux-mêmes l’intérêt général. Ce régime se compose de garanties de protection directes et indirectes.

Il existe des éléments qui protègent indirectement le patrimoine public :

- le principe de l’intangibilité de l’ouvrage public qui veut qu’une fois qu’un ouvrage public a été construit on ne peut pas y porter atteinte ou le détruire sans l’accord du maître de cet ouvrage public

- autre garantie : le contrôle de légalité qu’exerce le représentant de l’Etat sur les actes locaux. Il arrive que les représentant de la collectivité gère les biens dans des conditions anormales et parfois répréhensibles : élus locaux qui ont tendance à confondre leur patrimoine personnel avec le patrimoine public (cas de petites villes). Le préfet ne peut pas retirer l’acte lui-même mais peut déférer l’acte au juge administratif (déféré préfectoral). Ce mécanisme vaut en matière de propriété publique.

Il existe également des garanties directes :

- le principe général de l’insaisissabilité des biens publics : ce principe se comprend par opposition au principe de droit privé qui par principe prévoit que les biens sont saisissables. Le principe de droit public est inverse. En droit privé si l’on contracte un prêt et qu’on se retrouve en défaillance de paiement il est possible d’opérer une saisie. Les personnes publiques disposent d’un privilège exorbitant : les biens du patrimoine public d’une personne publique ne peuvent pas être saisie (Cour de cassation, 21 décembre 1987, BRGM : voie d’exécution de droit commun et notamment les saisies ne sont pas applicables au biens publics). Ce principe est inscrit en 2006 dans le code général de la propriété des personnes publiques à l’article L2311-1. Ce texte n’a pas de valeur constitutionnelle. Une loi peut organiser un principe contradictoire pour tel ou tel bien public. Principe tout à fait commode pour une personne publique. Tous les biens publics sont protégés par l’insaisissabilité. Donc une personne publique avec des dettes se voit protégée par ce principe. Les juges européens ont fini par donner raison à ceux qui critiquent ce principe d’insaisissabilité (juge de l’UE, CJUE et CEDH). Le premier juge à l’avoir fait c’est le juge du droit de l’Union européenne qui a considéré que dans un certain nombre de cas et notamment dans les cas où la puissance publique intervient sur le marché (prend en charge des services de nature industrielle et commerciale) elle se place dans une situation de concurrence par rapport au secteur privé qui peut être déloyale car le principe confère un privilège exorbitant et aux organismes de droit public une sorte de garantie illimitée (arrêt CJUE du 3 avril 2014, France contre Commission). Le juge du Conseil de l’Europe juge ensuite que les personnes privées qui détenaient des créances sur des personnes publiques ne pouvaient pas en obtenir le paiement en raison de ce principe d’insaisissabilité article premier du premier protocole de le CESDH (CEDH, 26 septembre 2006, Société de Gestion du Port de CAMPOLORO)

- le principe de l’incessibilité à vil prix (= prix inférieur au prix normal sur le marché). Au nom de ce principe une personne publique peut sous certaines conditions céder un bien de son patrimoine mais la personne qui envisage un bien ou cession de son patrimoine ne peut pas le céder à un prix inférieur à sa valeur marchande. Là encore c’est un principe protecteur des biens des personnes publiques. Principe rappelé en 1986 par le Conseil constitutionnel : après avoir consacré le patrimoine public. La difficulté dans l’application de ce principe réside dans l’évolution des biens publics et il est difficile d’évaluer un certains nombre de biens publics (donne lieu à des calcul d’évaluation très complexes). En matière immobilière il existe un service spécial chargé de procéder à cette évaluation des biens immobiliers de personnes publiques = service

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