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Constitutionnel Fiche

Par   •  19 Juin 2018  •  2 977 Mots (12 Pages)  •  436 Vues

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n’y a pas de centralisation car on a aussi une déconcentration. Des agents locaux existent mais ils n’ont pas de compétences.

- Déconcentration : On se situe toujours à l’intérieur de l’État. Ici les agents de l’État ont un pouvoir de décision. Le territoire national est découpé en circonscriptions administratives. La difficulté tient à ce que ces circonscriptions recoupent l’espace géographique des collectivités territoriales. Les autorités déconcentrées sont par exemple le préfet, le recteur ou le représentant des finances ou des juridictions.

Odilon Barrot « la déconcentration, c’est le même marteau qui frappe, mais on a raccourci le

manche ».

- Décentralisation – consiste en la création de personnes morales dotées de compétences et de ressources propres.

- Collectivités territoriales – sont des entités de droit public qui correspondent à des groupements humains géographiquement localisés sur une portion déterminée du territoire national.

- Régionalisme : il apparait en Europe avec l’Italie (27 décembre 1947) et en Espagne (29 décembre 1978).

En Italie, le statut de la région est approuvé au plan national (en particulier par le Parlement). Les membres du comité régionaliste sont élus pour cinq ans avec une représentation proportionnelle. La Constitution prévoit les compétences en défendant la personnalité morale.

En Espagne, il y a des organes législatifs avec une assemblée élue au suffrage universel / un président élu et nommé par le roi. On trouve un contrôle avec une Cour constitutionnelle suprême qui est largement sollicitée pour déterminer quelles compétences appartiennent à l’État fédéral ou fédéré.

- Fédéralisme : c’est un ensemble d’États avec une collectivité nationale. L’État fédéral a une Constitution tout comme les États fédérés. Le fédéralisme est le système le plus utilisé au monde, car il permet un équilibre satisfaisant entre le centre et la périphérie. Il y a deux principes (autonomie et participation).

1/ Autonomie organique : il y a une entité politique originelle dans chaque État et au niveau central il y a des organes fédéraux. Il y a une autonomie organique et fonctionnelle. La Cour constitutionnelle intervient pour définir les compétences de l’État fédéré.

Autonomie fonctionnelle : c’est l’attribution des compétences étendues. Il y a une compétence de principe pour chaque État fédéré et une compétence d’attribution pour l’État fédéral.

2/ Principe de participation : l’État fédéré participe à l’échelon fédéral. Système égalitaire

aux États-Unis et proportionnel en Allemagne.

- Constitution – est la charte fondamentale de l’État. Elle peut être rigide ou souple. Elle peut

être définie de deux façons. Matériellement, la Constitution s’entend de toutes les règles relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir. Formellement ou organiquement, c’est l’ensemble des règles qui ont soit reçu une forme distincte, soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées que par un organe spécifique (par exemple par une assemblée constituante), soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées que par une procédure spécifique (majorité qualifiée des deux tiers par le Congrès ou par référendum article 89). Le point de vue organique est plus important car il est celui qui commande la révision.

- Pouvoir constituant originaire : Le pouvoir constituant originaire est le pouvoir d’établir les règles fondamentales relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir politique. Il s’agit d’élaborer le texte constitutionnel qui va fonder le nouvel ordre juridique.

- Pouvoir constituant dérivé ou institué : Il s’agit du pouvoir de révision de la Constitution.

- Révision de la Constitution : Il y a des révisions destinées à corriger des lacunes ou

imperfections techniques pouvant être révélées par le fonctionnement des institutions. D’autres révisions peuvent marquer un tournant important (en Belgique, la révision du 17 février 1994 a marqué le passage d’un État unitaire à un État fédéral).

1. La procédure : 1/ Initiative du projet ou de la proposition de révision. 2/ Discussion de la décision et vote par une majorité qualifiée et 3/ Ratification par le peuple.



2. Les organes : 1/ Ce sont des représentants élus qui sont investis du pouvoir constituant dérivé. Dans le cas où ce sont des parlementaires, ils siègent dans une formation différente de celle prévue par les lois ordinaires (cf. loi constitutionnelle du 25 février 1875, art. 8) et 2/ d’une part ces mêmes représentants élus et d’autre part le peuple qui se prononce par référendum de ratification. Dans les États fédéraux, les États fédérés se prononcent par l’intermédiaire de leurs assemblées. Ces formules rendent la Constitution plus rigide.

- Contrôle formel (de la Constitution) : contrôle seulement de la conformité.

- Contrôle matériel : contrôle nécessitant une interprétation (par exemple, interprétation de

ce qui relève de la compétence de l’État fédéral ou d’un État fédéré).

- Voie d’action / voie d’exception (pour le contrôle de constitutionnalité) : a priori / a

posteriori.

- Technique de la réserve d’interprétation – On parle de conformité sous réserve, face à une

loi ambiguë le Conseil constitutionnel va considérer qu’elle n’est pas inconstitutionnelle mais

à condition de l’interpréter d’une certaine façon.

- Technique de la séparabilité – le Conseil constitutionnel va à l’intérieur d’une loi opérer une

séparation claire entre une disposition inconstitutionnelle et le reste de la loi.

-

DDHC :

- ARTICLE 1 :

- ARTICLE 3 :

- ARTICLE 6 : La loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège ou punisse. Tous

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