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CE commune de Gidel

Par   •  12 Octobre 2017  •  1 797 Mots (8 Pages)  •  644 Vues

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L'enquête publique qui s'est déroulé du 20 novembre au 10 décembre 1980, n'a pas eu pour effet d'analyser l'avant projet de 1973, mais portait bien sur ce nouveau projet.

=> par conséquent : la procédure ayant été respecté, le projet de 1973 n'avait aucune influence sur la légalité de l'arrêté du 6 février 1981.

=>Après avoir montré que c'est à tort que le TA de Renne avait motivé sa décision, le Conseil d’État va déterminer la nature juridique de la DUP afin de savoir quel régime lui est applicable, et notamment, dans le cas d'espèce, savoir si cet acte devait-être motivé où non.

II/ L'affirmation par le Conseil d’État d'un régime juridique de la déclaration d'utilité publique pouvant être abscons :

La déclaration d'utilité publique est un acte particulier, ce qui explique pourquoi la jurisprudence a mis longtemps à fixer sa nature juridique. C'est un acte réglementaire au point de vue du délai de recours contentieux, de la non-obligation de motivation, une sorte d'acte individuel non créateur de droit à d'autres points de vue (A). La déclaration d'utilité publique apparaît donc comme un acte spécifique ayant sa propre réglementation (B).

A/ La consécration par la cour de cassation d'un « acte sui-généris »:

=> savoir à quelle catégorie de décision se rapporte la DUP. Pour la jurisprudence, ce n'est pas simplement un acte déclaratif car elle entraîne des conséquence juridique importante dans le sens où elle est la base légale de l'expropriation.

=> la nature de la DUP est donc très complexe à déterminer, elle ressemble d'avantage aux décision réglementaire dans la sens où on à du droit qui est créé de manière générale et impersonnelle. De plus, à l'instar des décisions réglementaire la DUP n'a pas à être notifiée, mis doit faire objet d'une publication, point de départ du recours contentieux.

De même elle est objet d'un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif.

En l'espèce, les juges administratifs du premier ressort comme ceux déclarés compétent pour juger du litige tendant à l'annulation de la DUP.

=> Toutefois, une autre élément doit-être pris en compte, c'est la raison pour laquelle cet acte va engager des conséquences juridiques sur des personnes bien déterminées, parfois sur une seule personne qui peut-être énumérée et dont elle à nécessairement des conséquences juridiques sur des personnes individuelles.

=> Après beaucoup d'hésitation, c'est dans arrêt du 10 mai 1968 « commune de Brovès » que la jurisprudence va admettre que la DUP n'était pas un acte réglementaire. Le problème étant que parallèlement le juge administratif avait déjà déclaré que la DUP ne pouvait pas être considérée comme un décision individuelle.

B/ un arrêt original alléguant une certaines spécificité à l'acte de DUP :

=>En l'espèce le juge administratif, sous-entend que la déclaration d'utilité publique n'appartient à aucune des deux catégories de manière unique. Le juge admet que la DUP n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 et donc que celle-ci n'a pas à être motivée.

=> Le juge se fonde sur le fait que la DUP ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle, mais un acte « sui généris ».

=> depuis un directive de 1985, une motivation est imposée concernant l'évaluation des incidences de certains projet publics et privés sur l'environnement.

On se trouverait ainsi sur un troisième catégorie d'actes qui seraient plutôt des actes mixtes. Une troisième catégorie d'actes qui ne portent pourtant pas de nom officiel.

=> La DUP relève donc du régime juridique des « actes intérimaires ». Comme l'acte déclaratif d'utilité publique ne crée pas de droits, le conseil d’État valide t-il une pratique administrative regrettable qui consiste à prendre d'abord l'acte initial, le retirer, puis une fois les passions apaisées et l'attention relâchée, d'abroger ce retrait en faisant revivre pour l'avenir l'acte initial. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt d'assemblée du Conseil d’État du 29 avril 1994 « Association Unimate et autres ».

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