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Droit

Par   •  13 Février 2018  •  19 024 Mots (77 Pages)  •  367 Vues

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L’auteur d’une offre a la possibilité de se rétracter mais elle n’est possible qu’a condition que l’offre ne soit pas parvenu a sont/ces destinataire(s). Une fois que l’offre est parvenue au destinataire, si l’offrent souhaite se rétracter, il devra s’assurer que cette rétractation ne va pas causer de dommages aux destinataires. Dans l’hypothèse qu’il y aurais un préjudice, l’offrent pourrait être condamner a des dommages et intérêts.

Les limites :

- Les tempéraments en matière de près, l’offre immobilière est de 15 à 30 jours, il n’y a pas de rétractations possibles.

- Les limites poser par la jurisprudence, Si l’offre est maintenu dans un délais raisonnable, l’offre ne peut pas être rétracter au seins de ce délais sous peine de dommages et intérêts.

1.2 L’acceptation

- La notion d’acceptation

Elle résulte de l’agrément pure et simple de l’offre par le destinataire, à supposer que le destinataire de l’offre accepte sous certaines conditions, il ne s’agira donc plus d’une acceptation pure et simple mais d’une contre-proposition. En principe la seul acceptation est suffisante pour former le contrat, c’est une application de la règle de consensualisme (un contrat former par la volonté des deux partie).

- L’étendue de l’acceptation

L’acceptation doit porter sur un document intégrer au champs contractuelle (que les deux parties on eu accès au documents et l’on accepter). Les documents publicitaire peuvent être accepter si elle on influencer le consentement de l’autre partie.

Un document annexe vas être invoquer et va être opposer a l’un des contractent :

- Les closes de non responsabilité (ambiguë) : La jurisprudence considère qu’il appartiens a l’offrent de démontré que ces closes on bien était acceptée.

- Le document annexe présenté en cours d’exécution : Pour résoudre le litige il faut démontrer que le document est connu de l’autre partie. Le contractant qui évoque un document annexe devras démontrer que l’acceptent était en mesure de le connaître avant l’acceptation du contrat. Il doit comporter une close de référence (que tel document doit être consulter) et que l’acceptent doit matériellement pouvoir consulter ce document. La jurisprudence considère que le simple affichage est insuffisant. A certaines exception, pour les documents annexe qui on un caractère réglementaire (Le règlement intérieur de l’entreprise doit être lu et accepter par le salarié).

- La manifestation de l’acceptation

- L’acceptation peut être express ou tacite

Elle peut être express si elle résulte d’un acte qui a était spécialement accomplie a cette effet (écrit, oral, geste). Il faut que la signification du geste soit évidente. Toutefois la loi peut imposer la manifestation express de volontés, en principe l’engagement est conséquent en matière de cautionnement.

Art 2292 CC :

D’autre part l’acceptation peut être passite lorsque elle résulte d’un comportement dont on peut déduire une volonté de contracter (Mandat).

2) Le silence manifestation de volonté

En droit, le silence ne vaut pas acceptation.

Ex : Si on vous envois de manière régulière un magasine et si on ne répond pas a cette offre d’abonnement on vous considérera comme non engager si on n’y répond pas.

A ce grand principe existe plusieurs exceptions :

- Légale en matière de bail (art 1738 CC), et en matière de bail commercial. Si à l’expiration du bail si le bailleur laisse les locataires dans les lieux, alors on considérera que c’est reconduit.

On considère que la loi pose une présomption irréfragable de volontés.

En jurisprudence, le silence peut avoir valeur d’acceptation :

- Lorsque il existe des relations d’affaire antérieur entre les parties. Il y a eu plusieurs contrat de même natures entre les deux parties, pour les quelles aucune manifestation de volonté n’avait était exprimer.

Exemple en droit du travail : Le directeur change la durée du contrat de sont employer, qi l’employer il ne se manifeste pas on considérera qu’il refuse.

- Lorsque les parties appartiennent tout les 2 à un milieu professionnel dont les usages confèrent au silence matière d’acceptation.

- Lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire.

En principe destinataire d’une offre est libre de l’accepter, c’est le principe de la liberté du commerce et de l’industrie mais cette liberté est relative, on ne peut pas imposer un refus de contracter.

Exemple : un casino peut refuser un client car il a trop de dettes.

- Un refus de contracter n’est pas possible d’etre refuser si il est discriminatoire

III- Le principe de consensualisme

Selon ce principe, l’accord de volonté des parties ne se réalise que si le consentement de chaque partie c’est extériorisé.

A)- Définition :

Le principe de consensualisme : Il n’apparaît dans aucun article du code civil. (1108 CC). Le seul échange de consentement est suffisent. Cela suppose que les consentements ne soient pas équivoque. Il suppose le respect de la parole donner. Il faut un rapport de confiance entre eux. La formation du contrat va être plus rapide est peut coûteuse.

1er inconvénient, C’est plus difficile pour les parties d’avoir conscience de leurs engagements

2eme inconvénient, peut porter des incertitudes sur l’existence et les contenus du contrat.

3eme il entraîne une certaine confidentialité du contrat alors que les tiers peuvent avoir intérêt à connaître l’existence du contrat.

Le formalisme est plus lent,

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