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Droit de la famille

Par   •  6 Septembre 2017  •  7 287 Mots (30 Pages)  •  807 Vues

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- Elle accompagne le mariage mais ne le fait pas. Cette convention est un acte solennel qui dans l’ancien droit romain suivait le mariage. Sa conséquence c’est de faire passer l’épouse de sa domus d’origine à celle de son mari.

- Cette convention sera donc bien distinguée du mariage lui même à proprement dit : cette convention est le complément du mariage.

- Le mariage par lui même ne suffit pas à modifier la situation juridique de la femme. Sans convention in manum (dans un mariage sine manu) : la femme demeurerait dans sa maison d’origine :

- Mais à l’époque archaïque, au bout d’un délai d’un an : la femme entrait automatiquement dans la domus de son mari après un an de mariage sine manu (sans convention).

- La Convention in mannum est nécessaire pour la faire entrer dans la domus maritale= si à l’époque archaïque on a pas conclu cette convention : la femme entrait automatiquement dans la domus de son mari au bout d’un an.

- Il faudra attendre la fin de la République pour voir encore des Convention in manum : sinon le mariage sine manu va triompher.

- Les formes de la Convention in manum varient en fonction de la condition sociale des époux.

- Dans l’aristocratie de l’époque archaïque : Patriciat : les patriciens membres de l’aristocratie des premiers siècles de la R emploient la confarreatio : convention qui s’accompagne d’un sacrifice religieux qui consiste à offrir à Jupiter (le roi des dieux), un pin d’épeautres en présence du prêtre de Jupiter (le flamine) et en présence de dix témoins avec le prononcé de paroles solennelles.

- Si on fait partie des plébéiens : ils vont utiliser un système fictif qu’on a appelle la coemptio (emptio veut dire la vente : coempti = vente réciproque) : c’est une vente fictive qui sert de mode de transfert formaliste : ici de transfert de la potestas sur les personnes : le père de la mariée la vend au mari ou au père du mari.

- A cette époque distinction nette entre patriciens et plébéiens. A la fin du conflit entre les deux P : l’élite de la plèbe s’unira aux patriciens par des mariages : cela formera la nouvelle noblesse l’aristocratie patricio plébienne : la nobilitas qui va diriger la R romaine jusqu’à l’avènement de l’empire,

- A l’époque archaïque : en l’absence de covnentions in manum ou si celles ci n’ont pas été accomplies normalement : la femme tombe néanmoins sous la manum de son mari a la suite d’un an de mariage : délai d’usus.

- Cette convention disparaîtra à la fin de la R et au début de l’empire, seul le mariage sine manu subsistera.

Quels sont les effets de cette convention in manum qui accompagne pratiquement tout mariage à l’époque archaïque :

- La convention in manum ou l’écoulement d’un délai d’un an déclenche des choses qui sont proches de l’adoption :

- La femme rompt tous ses liens avec sa famille d’origine, sort de la patri potestas de son père voire de son grand père : elle cesse d’avoir une parenté agnatique avec sa famille d’origine.

- A l’inverse elle entre comme membre à part entière dans la domus de son mari, elle tombe sous la patria potestas du chef de cette maison (le père du mari ou de son mari). Elle devient l’agnate des membres de la domus de son mari. Elle est aussi l’agnate des enfants auxquels elle a donné naissance.

- Tous les biens qu’elle apporte en dote sont absorbés dans le patrimoine de la domus du mari. Mais en même temps, elle devient héritière au sein de la domus de son mari. Elle fait partie de ceux qu’on appelle les héritiers siens (heres suus), Au moment de la succession elle devient héritière de plein droit comme ceux qui étaient la avant qu’elle n’arrive.

- Cette convention témoigne de la force de la famille patriarcale dans la Rome des premiers siècles. Le mariage devait logiquement l’intégrer dans la maison du mari.

- Mais avec le temps, il y a eu un affaiblissement progressif de cette domus et cette conséquence est apparue moins nécessaire. La femme tombe automatiquement dans la domus du mari soit par la convention in manum soit quand elle a été mal formée (ou non formée) au bout d’un délai d’usus d’un an.

- Il y avait cependant une possibilité d’échapper à la manum de son mari : la loi des 12 tables du milieu du Vème siècle avant notre ère prévoit qu’une femme qui a été mariée sine manu ; pouvait échapper à l’effet automatique de l’usus ne passant chaque année trois nuits en dehors du domicile conjugal (usurpatio trinoctiii).

- Peu à peu cette convention in manum, tombe peu à peu en désuétude : le mariage in manum avec cette convention in mannum a fini par disparaitre à la fin de la R et au début de l’empire (premier siècle de notre ère).

B) Nécessité des consentements :

- Le mariage en lui même n’est pas un acte juridique :

- C’est le consentement qui fait le mariage, le mariage est exsangue de formalisme, la formation du mariage revêt un caractère purement consensuel.

- La formation du mariage romain n’est pas d’avantage subordonnée à sa consommation.

- Cependant l’exigence des consentements présente des traits spécifiques bien différents de ceux du margea moderne : d’abord quand à l’identité des personnes appelées à consentir puis quand au caractère permanant que peuvent présenter les consentements :

- Cf citation de Modestin : distinction entre le consentement du mariage païen et le consentement du mariage romain.

1°) Les auteurs du consentement :

Si les époux sont sui iuris, leur consentement suffit.

Mais dans la majorité des cas ils sont aliéni iuris : la situation ici est plus complexe. A l’époque archaïque, le mariage des fils et filles de familles était conclu par les pères respectifs sans que l’on fasse appel au consentement des époux eux mêmes.

- A, l’époque classique, on a exigé le consentement du fils de famille. Plus tardivement ; le consentement de la fille. Mais le consentement de chaque pater demeurait nécessaire et il est resté très longtemps purement discrétionnaire.

- On peut tout de même signaler une

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