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Cours droit consitutionelle

Par   •  20 Novembre 2017  •  16 465 Mots (66 Pages)  •  541 Vues

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Parallèlement à la justice royale, il y avait la justice canonique = justice qui dépendant de l’Eglise. Le pape avait autorité sur les ecclésiastiques en France. La justice était très organisée. Une partie de la justice était rendus à l’Eglise catholique. Le roi ne pouvait pas tolérer une autre justice que la sienne, la monarchie a enlevé la justice canonique. Pour imposer son autorité, le monarque essentiellement à partir du 12ème siècle va procéder de différentes façons, il crée des cours royales qu’on appelle aussi les parlements. Ces cours royales/ parlements étaient composé de juges nommés par le roi. Ces cours royales avaient à connaitre des affaires qui avaient en premier instance été jugé par les seigneurs. L’utilité de cours royales était de rejuger les décisions seigneuriales.

Progressivement, la justice seigneuriale s’est effacée et seule la justice royale fonctionnait. Au moment où l’archevêque de reins couronnait le monarque, on remettait au monarque la main de justice (sceptre). La main de justice était le symbole de l’équité/ équilibre royale (aujourd’hui c’est la balance). La justice décide mais c’est surtout qu’elle impose ces décisions qui sont obligatoires y compris en utilisant la force. Au moment du sacre du monarque on donnait la main et le glaive. Le roi a imposé son autorité sur les seigneurs avec un argument très fort : il est choisi par dieu, il détient son pouvoir de dieu. Il y a quelque chose d’assez surnaturels dans l’établissement de la justice royale. En 1789, tous cela bascule complètement : les révolutionnaires vont vouloir déconstruire l’organisation judiciaire en France et vont supprimer les cours royales/ parlements. La révolution française écarte complètement toutes références à un pouvoir de droit divin. Si le pouvoir vient des hommes, il faut trouver un autre fondement par la justice.

Il y a dans l’organisation de la justice 2 éléments essentiels. Il faut se fonder sur 2 principes qui viennent du droit romains :

Le justice dit le droit, commande et impose ses décisions (impérium). Le rôle du juge est d’examiner des faits et de trouver la règle de droit qui s’appliquent à ces faits. Rendre la justice est un cheminement intellectuel très compliqué, il n’y a jamais de solution évidente. La justice, ce n’est jamais tout blanc ou tout noir, on est toujours dans des cas particuliers, pour lesquels il y a des incertitudes et il faut donc une analyse particulière. Pour trouver la bonne solution. Le juge écoute les arguments qui lui sont présentés. Il y a 2 types de procédure devant un juge, 2 façons de travailler pour un juge.

- Il y a d’abord la procédure de type accusatoire. Dans cette procédure, le juge est passif, il observe les arguments des parties (ceux qui sont devant le juge en conflit). Les parties sont chargées de dire ce qu’elles soutiennent.

- Procédure inquisitoire. Le rôle du juge est plus prononcé, il est plus actif parce qu’il contribue à la recherche de preuves, il a un pouvoir d’enquête.

Si on prend le cas de la juridiction administrative, si on va devant le tribunal administratif, il y en a 3 :

- Tribunaux administratives

- Cours administrative d’appels

- Conseils d’état

Les 2 procédures ont tendance à se mélanger.

Quand on dit que le juge dit le droit, c’est vrai qu’il dit le droit. Le juge rend oralement la solution du litige. Mais on se limite pas à l’oralité, on écrit aussi (mais cela prolonge l’oralité). La décision va satisfaire l’une ou l’autre partie, pas les 2. Elle peut satisfaire le demandeur, celui qui a saisi le juge, qui a présenté sa demande, ou le défendeur. Le juge rend sa décision quand c’est un juge qui juge l’affaire pour la première fois, c’est un juge de base. La décision du juge est extrêmement structurée, c’est très rigoureux. Une mauvaise application du droit peut être aussi grave qu’un mauvais diagnostic pour un médecin (dommage financier, briser des vies).

Les visas sont tous les textes que le juge a utilisés pour prendre sa décision. Ensuite, le juge expose ses arguments, il reprend les arguments des parties en rappelant les demandes

Les motifs « décide que » : le dispositif, c’est ce qui contient les termes de la décision.

Il faut imposer la décision, on passe à l’imperium, c’est le commandement, le pouvoir du commandement. Le juge ordonne l’exécution d’une décision, s’il le faut on a recours à la force. L’un des termes en rapport avec l’imperium, c’est la décision exécutoire, il faut exécuter la décision (avec huissier, police…). Comme l’état a le monopole de la contrainte légitime, l’état contribue à faire exécuter ces décisions.

- Rousseau, Du contrat social.

On a accepté d’abandonner une partie de notre liberté à l’état pour gagner en sécurité. La justice est le résultat de ce contrat social qu’on a convenu avec l’état.

Section 2 : Quelles sont les conséquences du monopole de l’état, de la contrainte ?

En principe, il n’y a pas de justice privée. On ne peut pas se faire justice soit même. On doit respecter les décisions de justice qui sont rendus mais on peut les contester. Cela signifie que les décisions d’un juge ont autorités de choses jugé. Cela signifie que la décision d’un juge a une force de vérité légale, la décision d’un juge c’est la vérité dès lors qu’elle est définitive. Toute justice émane de l’état et a force de vérité légale.

Il y a malgré tout d’autres façons que de faire face à un juge. Il y a l’arbitrage. On n’est pas devant la justice de l’état, on est dans le cadre où chaque partie se met d’accord pour nommer des arbitres qui ne sont pas des magistrats mais il faut avoir une compétence en droit. Ces arbitres trouvent la solution du litige. Ex : Affaire Tapis. En principe, c’est le juge de l’état mais le droit est un ensemble extrêmement compliqué, l’arbitrage est une autre façon de rendre une décision sans passer par les juges. En principe on doit passer par un juge. Considérons que l’autorité du juge est de chose jugé vis-à-vis des 2 parties (demandeur & défendeur), c’est l’autorité relative de la chose jugé. Dans d’autres affaires, on va au-delà des parties, cela intéresse la collectivité. Dans

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