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Droit Administratif II.

Par   •  11 Avril 2018  •  3 714 Mots (15 Pages)  •  387 Vues

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- Hypothèse : lorsqu'un texte prévoit " l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions (pour) y prétendre", l'autorité peut "alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans un but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause (CE 4 février 2015, Min. Int[g]) : une ligne directrice c'est le texte qui pose une grille de réponse qui vont au delà d'une circulaire d'une directive puisqu'elle pose une grille de réponse pour dire "vous pouvez y prétendre"

- Elle peut le faire en veillant à une "appréciation particulière de chaque situation" (= ne pas rejeter sur le fondement de la ligne directrice sans examiner la situation qui peut donc autoriser une dérogation pour des motifs d'intérêt général)

- L'usager "en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administration de telles lignes directrices si elles ont été publiées. Il a une garantie que l'administration applique bien cette ligne directrice pour l'usager s'il respecte les critères de la ligne directrice il doit pouvoir bénéficier de son contenu.

- Il en va autrement si l'administration peut "accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit" :

- l'autorité peut définir des "orientations générales" mais l'usager n'a aucun droit à faire valoir

- mais l'usager " ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administration

B - l'acte investi d'un effet normatif (les actes décisoires)

4 critères d'identification (cumulatifs) :

- il décide (crée un droit, octroie un avantage, sanctionne un comportement, etc. ) et modifie donc l'ordonnancement juridique.

- Il est "exécutoire" (cf. privilège du préalable ; CE ass 2 juill 1982 Huglo[h] : le "caractère exécutoire (d'un acte administratif) est la règle fondamentale du droit public")

- il est soumis à un régime spécifique qui impose notamment des contraintes à l'autorité lors de son édiction et garantit des droits à son destinataire et parfois aux tiers (renvoi),

- il peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir (renvoi).

1 - Typologie

- Désignation : ordonnance non ratifiée (constitution, art 38 "gouvernement") ; décret (premier ministre et président de la république) ; arrêté : décision (autorité administration indépendante)

- CRPA L 200-1 :" Les AUU décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions, ou selon le cas, sous les expressions de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de décisions ni réglementaires ni individuelles" donc il est rappelé qu'il y a trois catégories d'actes décisoires

- Intérêt de la distinction : le régime n'est pas le même (formation, entrée en vigueur, effet, disparition, contentieux).

- l'acte individuel

C'est l'acte qui s'applique à un destinataire identifié

- l'acte réglementaire

C'est l'acte général et impersonnel, il est assimilable à une loi

- l'acte "d'espèce" (ou "sui generis")

C'est un acte innommé, c'est la décision qui va appliquer un texte réglementaire à une opération ou action sans identifier dans ce texte une personne précise, une personne nommée. Deux exemples : un décret qui convoque des électeurs à une élection, un arrêté qui prononce la fusion de deux communes. Le pourquoi c'est de soumettre ces actes à un réfime procédural plus contraignant, c'est le régime applicable aux actes réglementaires.

2 - le cas de l'acte de gouvernement

- la notion

CE 19 février 1875, Prince Napoléon[i]

- le domaine

- relations entre les pouvoirs publics constitutionnels : refus de déposer un projet de loi (Tribunal des conflits, 6 juill. 2015, n° C03995) ; nomination d'un membre du Conseil constitutionnel (CE, ass., 9 avril 1999, Mme Ba) ;

- conduite de relations internationales : nomination d’un juge à la Cour pénale internationale (CE sect., 28 mars 2014, n° 373064) ; refus d’organiser sur le territoire français les opérations permettant aux résidants syriens de voter à l'élection présidentielle en Syrie (CE, réf., 23 mai 2014, n° 380560) ;

- opérations militaires menées par l'exécutif : autorisation des avions anglais et américains de survol du territoire français pour attaquer l'Irak (CE, 10 avril 2003, Comité contre la guerre en Irak ; engagement des forces militaires en Yougoslavie (CE, 5 juillet 2000, Mégret et Mekhantar).

II. Le critère organique : l’auteur de l’acte

A. L’acte émanant d’une personne publique

1. L’État

a) Principe : compétence du Premier ministre

- Article 21 de la Constitution : « sous réserve des dispositions de l’article 13 de la Constitution, (le Premier ministre) exerce le pouvoir réglementaire »,

- Président de la République : décrets pris en conseil des ministres, que le passage en conseil soit prévu ou pas par un texte (CE ass., 10 sept. 1992, Meyet).

b) Aménagements

- les ministres,

- les directeurs d’établissements publics,

- certaines autorités administratives

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