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Texte Marcel Proust

Par   •  26 Novembre 2018  •  1 606 Mots (7 Pages)  •  443 Vues

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figurant au contrat de financement ne permettaient pas à la société de connaitre l’incapacité de M.X mais également que le montant des achats répétés sur plusieurs mois, n’avait pas attiré l’attention du tuteur de M.X qui doit être chargé de veiller à la préservation de son patrimoine donc il devait surveiller M.X se qu’il n’a pas fait ou alors accepter. M.X forme un pourvoi

Il est donc question ici de savoir si en l’espèce la souscription du contrat de financement pouvait être considérée comme un acte de la vie courante autorisé par l’usage selon l’article 502 du Code Civil?

Par la décision rendu par le tribunal de grande instance de Toulon , la Cour de cassation va répondre négativement , pour la Cour de cassation le tribunal de grande instance n’a pas donné de base légale a sa décision , PAR CES MOTIFS et sans statuer sur la premiere branche du moyen la Cour de Cassation CASSE ET ANNULE

Exercices proposés:

Document n°1:

-Les droits qui sont invoqués dans la fiche d’arrêt précédente sont le droit à la preuve sur le fondement de l’article 9 du Code de Procédure Civile ainsi que le droit au respect de la vie privé sur le fondement de l’article l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La loi du 17 juillet 1970 , L’article 9 du Code civil .

La Cour de cassation a concilié les deux droits dans sa réponse mais pourtant le droit a la preuve a été de trop grande ampleur et a violé le droit au respect de la vie privé qui prime sur le droit à la preuve ; « Ainsi qu’en la mise en place d’opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l’intéressé et lors de ses déplacements , ce dont il résultait que , par leur durée ampleur , les enquêtes litigieuses , considérées dans leur ensemble , portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M.X.. , la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés; »

- Le respect du droit à la vie privée est une norme définit par l’article 9 du Code civil si nous prenons stricto sensu « Chacun a droit au respect de sa vie privée » la définition semble laisser à l’appréciation , car quelles sont les limites de ce droit à la vie privée ? D’autre droit vient engendrer ce droit comme le droit à la preuve par exemple , or le droit à la vie privée est au dessus des autres d’autre , il est la ligne rouge à ne pas dépasser comme nous l’avons pu voir dans l’arrêt aucun droit ne passer au de la du droit au respect de la vie privée , il existe des cas ou « la jurisprudence sanctionne tous les modes de divulgation : affichage, exposition publique du portrait (CA Paris, 1re ch., 19 avr. 1985), diffusion du journal, de la revue ou du livre, projection à l’écran, à la télévision, sur un site Internet (CA Paris, 10 févr. 1999), dans un jeu informatique (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998), et le fait d’avoir recueilli l’information de façon licite n’assure pas l’immunité de l’auteur de l’atteinte (Cass. civ., 31 mai 1988). »

Néanmoins Le droit au respect de la vie privée n’est pas absolu ; il est empreint d’une flexibilité nécessaire à « la balance des intérêts en présence ». Personne ne peut concrètement se plaindre d’une atteinte si l’intérêt légitime de l’information justifie la publication.

Document n°3:

-L’incapacité qui est recherché ici dans cet arrêt est l’incapacité pour M.X de ce charger de la préservation de son patrimoine ainsi que la procédure des actes de la vie courante , c’est pourquoi M.X a besoin d’un tuteur pour réaliser ses actes.

-Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile.

Les droits et surtout les devoirs du tuteur sont identiques à ceux de parents vis-à-vis de leurs enfants.

En ouvrant la tutelle, le juge peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule.

- La capacité de la société est «  La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » alors qu’un pouvoir mandataire social est « Lorsqu’il y a plusieurs gérants, qu’on appelle dans ce cas des cogérants, l’entreprise a le choix de donner les mêmes droits à chacun des associés, ou bien de diviser leurs pouvoirs pour des questions d’organisation. » Dans ces deux définitions nous pouvons apprécier une interprétation du lien entre une capacité de la société ainsi que d’un pouvoir mandataire car dans les deux cas plusieurs personnes signe un contrats qui leurs donnent des droits sur l’entreprise non seulement pour des question d’organisation mais aussi pour diviser les pouvoirs dans l’entreprise.

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