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Droit pénal

Par   •  13 Janvier 2018  •  3 848 Mots (16 Pages)  •  529 Vues

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du délit de blessure involontaire ? Pour la doctrine, le recours à la complicité est inutile puisque la faute du complice réunis les éléments constitutifs du délit d’imprudence et il faudrait retenir la coaction. Pour la jurisprudence, on peut retenir la complicité dès lors que les dispositions relatives à la complicité sont générales. Mais dans certains arrêts, elle considère tout les participants comme des coauteurs, elle fait une distinction entre la simple imprudence et l’imprudence délibérée ; la complicité pouvant être facilement retenu dans ce dernier cas.

La troisième difficulté est lié à la question de savoir si le désistement du complice peut entraîner son impunité ? L’impunité ne sera accordé que si le complice empêche l’accomplissement de l’acte principal, par exemple en avertissant la police, en récupérant les instruments confiées ou en prévenant la victime.

Paragraphe 2 : L’accomplissement de la complicité

Selon l’article 121-6 du code pénal, le complice est puni comme s’il était auteur principal de l’infraction. Il est donc assimilé à l’auteur en ce qui concerne les peines encourues pour l’infraction principale. Il n’est cependant pas puni comme l’auteur de l’infraction en raison du principe d’individualisation des peines qui conduit le juge à juger l’infraction en prenant compte de la personnalité de chaque participant. Le complice peut donc être condamné plus sévèrement que l’auteur principal. Le complice du meurtre de son père encoure les peines de meurtre aggravé. Les circonstances aggravantes ou réel objective ou circonstance de fait qui modifie la nature de l’infraction s’applique au complice. Les circonstances purement personnelles ou subjectives qui ne concerne que la personne de l’auteur sans modifié la nature de l’infraction ne s’étende pas au complice. Des circonstances mixtes modifient la nature de l’infraction mais tienne à la personne de l’auteur, c’est le cas des violences commises par le conjoint ou de vol commis par un agent public. Ces circonstances constituent selon le cas un élément de l’infraction ou une circonstance aggravante. Pour la jurisprudence, ces circonstances s’appliquent au complice lorsqu’elles sont liées à la qualité de l’auteur. Dans les autres cas, les circonstances connu du complice et auxquelles il a voulu s’associer peuvent lui être appliqué lorsqu’elle ne porte pas sur l’élément constitutif de l’infraction.

Chapitre 3 : Les causes d’irresponsabilité et l’atténuation de la responsabilité

Pour qu’en personne soit déclarée pénalement responsable, il faut :

- que sa culpabilité soit établit c’est à dire qu’elle est commis une faute.

- que sa faute lui soit imputable c’est à dire qu’elle a disposé de son libre arbitre pour comprendre et vouloir l’acte.

Dans certains cas, la responsabilité pénale peut ne pas être mise en cause en présence d’un fait justificatif. Dans d’autres cas, l’infraction reste constitué mais la personne poursuivie peut ne pas être déclaré responsable ou être déclaré responsable mais en subissant des peines atténuées par rapport aux peines normalement encourues.

Les causes d’irresponsabilités ou d’atténuation sont différentes des causes d’exemption ou de réduction de la peine qui ne font pas disparaître la responsabilité et qui sont indépendantes du degré de responsabilité de l’auteur. L’exemption de peine ne peut être prononcé par la juridiction de jugement alors que les faits justificatifs ou les causes de non imputabilité rendent la poursuite irrecevable.

La cause d’exemption de peine oblige la juridiction à déclarer l’auteur coupable mais celle-ci ne peut prononcer de peine à son encontre. Les faits justificatifs ou les causes d’imputabilité peuvent être indiqué à toutes les étapes de la procédure. Les faits justificatifs sont des causes objectifs d’irresponsabilité qui sont des circonstances extérieurs à l’agent. Il s’agit des causes réelles qui opèrent in rem et qui font disparaître le caractère délictueux des faits à l’égard de tout les participants. Les causes de non imputabilité sont des causes subjectives propre à l’auteur des faits ou à chaque participant. Ces causes opère in personam et n’effacent pas le caractère punissable des faits. L’infraction reste constitué mais la faute ne peut être imputé à l’auteur de l’acte. L’auteur pourra être déclaré pénalement irresponsable ou sera déclaré responsable mais en subissant une peine atténué. Les causes de non imputabilité étant lié à l’auteur de l’acte, les éventuelles coauteurs ou complices ne peuvent les invoquer et restent pénalement responsables.

Section 1 : Les causes de non-imputabilité ou cause subjective d’irresponsabilité

L’auteur d’une infraction n’est pénalement responsable que s’il jouissait au moment des faits des facultés intellectuelles lucide pour comprendre le caractère répréhensible de l’acte et de son libre arbitre pour le vouloir. Si l’auteur n’a pas voulu ou compris son acte, l’infraction ne peut être mise à sa charge.

Paragraphe 1 : L’absence ou le défaut de discernement

A) La minorité pénale

Est mineur le délinquant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolus au moment des faits. L’ordonnance de février 1957 constitue le fondement du droit pénal des mineurs. L’article 122-8 du Code pénal énonce les principes fondamentaux applicables aux mineurs en renvoyant à l’ordonnance de 1947.

1) Le principe de la responsabilité pénale des mineurs capables de discerner

Sous l’empire du Code Pénal de 1810, les mineurs de 16 ayant agit sans discernement devaient être relaxé ou acquitté mais le juge pouvait les envoyer en maison de correction pour une durée ne pouvant dépasser leur 21 ans. Le mineur reconnu comme ayant agit avec discernement pouvait être condamné à une peine réduite par l’effet d’une excuse atténuante de minorité. La loi du 22 juillet 1912 a supprimé la question de discernement rendant les mineurs de 13 ans pénalement irresponsable mais qui pouvaient se voir appliquer des mesure éducatives prononcées par le juge civil. Les mineurs de plus de 13 capable de discernement pouvait être déféré devant une juridiction spécial du Tribunal pour enfant. L’ordonnance

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