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Bac licence

Par   •  4 Décembre 2017  •  50 887 Mots (204 Pages)  •  591 Vues

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Lorsque qu’une convention crée des obligations, alors il s’agit d’un contrat. Autrement dit, le contrat est une sorte de convention. Finalement, on peut dire que tous les contrats sont des conventions mais la réciproque est fausse : toutes les conventions ne sont pas des contrats, et particulièrement, les conventions qui transfèrent ou éteignent des obligations.

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Le contrat est une convention génératrice d’obligations juridiques

L’article 1101 du Code civil précise bien qu’il s’agit d’une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, c'est-à-dire assument des obligations juridiques. Par ordre de normativité croissante, on va aller du moins normatif au plus normatif.

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Les actes de pure courtoisie

Ce sont des actes qui n’engendrent aucune obligation juridique et qui n’exposent donc à aucune sanction en cas de défaillance. Par exemple, lorsqu’on accepte une invitation ou un rendez-vous, il n’y a aucune obligation de s’y rendre. Le juridique n’a aucune prise sur cette question.

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Les actes de complaisance

Les actes de complaisance, sans créer d’obligations juridiques, peuvent avoir des conséquences juridiques. Par exemple, le transport bénévole (autostoppeur, prise en charge d’un ami) est un acte de complaisance puisqu’il n’y en principe pas de contrat de transport, mais en cas d’accident, il peut y avoir une mise en jeu de la responsabilité civile. Le droit n’est pas complètement absent : on est en présence d’une normativité juridique faible, elle n’est pas prévue.

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Les engagements d’honneur

Ce sont des accords dont l’exécution dépend de la loyauté respective des parties parce que celles-ci s’interdisent tout recours judiciaire. En fait, dans la pratique, il y a une multiplication de ce type d’engagements que ce soit dans les relations d’affaires que dans les relations familiales ou amicales.

La jurisprudence est plutôt clairsemée, c'est-à-dire que parfois, les tribunaux refusent tout effet juridique à l’engagement d’honneur ; et parfois, ils lui accordent une valeur juridique car les juges estiment qu’il fait naître une obligation et qu’ils peuvent sanctionner son inexécution par des dommages-intérêts. Ce qui caractérise la jurisprudence en matière d’engagement d’honneur est la liberté du juge dans l’appréciation de la portée de cet engagement. Le juge ne s’estime pas lié par la volonté des parties.

- On a ici une normativité juridique possible.

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Les accords intermédiaires

Dans cette catégorie, on range les accords de principe que sont les protocoles d’accord, les lettres d’intentions. Les accords intermédiaires sont des accords qui interviennent en cours de négociation et qui ont pour but de fixer les questions essentielles sur lesquelles le consentement des parties est d’ores et déjà acquis. Cependant, ces parties conviennent également de continuer à discuter des autres questions : en effet, tout n’est pas encore réglé car il ne s’agit que d’un accord intermédiaire et non d’un contrat. Finalement, les accords intermédiaires constituent une étape dans la négociation.

Le problème de droit est : quel est leur effet juridique ?

- Négativement : ils ne comportent pas d’obligations à conclure le contrat définitif.

- Positivement : ils obligent généralement à continuer la négociation. La conséquence de cette obligation est qu’ils peuvent donner lieu à des dommages-intérêts en cas de « rupture brutale des pourparlers », c'est-à-dire la rupture dans des conditions anormales due à la faute d’un des cocontractants.

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Les avant-contrats

Ce sont de véritables contrats préparatoires d’un contrat définitif. Ils ont une double caractéristique : ils sont provisoires et obligatoires avec cette précision qu’il existe une grande diversité d’avant-contrats. On peut citer plusieurs exemples.

- Le pacte de préférence

C’est un avant-contrat par lequel une personne s’engage envers une autre à ne pas conclure tel contrat déterminé avec un tiers avant de lui avoir proposé la conclusion. Ce pacte est fréquent en matière immobilière. Par exemple, le propriétaire va s’engager pour le jour où il se décidera à vendre son immeuble à le proposer en premier à telle personne avant de chercher un autre contractant possible.

- La promesse unilatérale de contrat

Elle prend souvent la forme d’une promesse unilatérale de vente (PUV) ou une promesse unilatérale d’achat. Dans ce cas, un propriétaire appelé le promettant promet à une personne appelée le bénéficiaire de lui vendre un bien (généralement un immeuble). Le bénéficiaire de cette PUV va alors être titulaire d’une option, c'est-à-dire qu’il peut choisir d’acheter ou non. Sur le plan juridique, deux étapes sont distinguées dans la conclusion du contrat :

- Lors de la promesse, seul le promettant est engagé. C’est le stade de l’avant-contrat.

- Lors de la levée de l’option, le bénéficiaire accepte de s’engager. C’est le stade de la conclusion du contrat définitif.

La question de la nature juridique de la promesse de contrat s’est engagée. En principe, il s’agit d’un contrat unilatéral parce que seul le promettant s’engage. La jurisprudence avait admis que cette nature juridique de la promesse puisse varier en raison de l’indemnité d’immobilisation. Le plus souvent, la PUV contient une clause de dédit en vertu de laquelle le bénéficiaire devra une somme d’argent au promettant au cas où il ne lèverait pas l’option. L’idée ici est de compenser l’impossibilité dans laquelle se trouve le promettant de disposer de son bien. La jurisprudence considérait que la promesse était bien unilatérale si l’indemnité d’immobilisation prévue dans la clause de dédit était d’un montant peu élevée.

Cependant, la Chambre commerciale de la Cour

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