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Cours L3 droit des obligations

Par   •  22 Novembre 2018  •  13 471 Mots (54 Pages)  •  528 Vues

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1 – Les modalités affectant le lien d’obligation

Dans le code et dans le nouveau droit, on commence à traité la condition puis l’obligation du terme.

Chapitre 1 : Le terme

Dans de nombreux contrat, au moment de la formation du contrat, les parties veulent s’assurer de leur engagement et retarder l’exécution de l’obligation dans le temps. Lorsqu’il y a une donation, il se peut que le donataire et les ayant droits, qui vont accepter la donation, s’engage, mais la donation peut être différé dans le temps.

Section 1 – La notion

Le terme est un évènement qui rend l’obligation exigible ou qui l’éteint. C’est un évènement futur de réalisation certaine. Il diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement mais dont il retarde seulement l’exécution.

L’obligation existe bel et bien, il ne la remet pas en question. En revanche il repousse dans le temps son exigibilité, c’est-à-dire il repousse le moment où le créancier peut demander à son débiteur à ce que l’obligation soit exécutée

L’obligation est a terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un évènement futur et certain dont on est sur qu’il aura lieu, encore que la datte en soit incertaine.

§1 – Terme certain/Terme incertain

Le terme, dans les 2 cas, se réalisera. Lorsque l’on parle d’un terme certain, c’est que l’obligation est prévue lors de la rédaction du contrat. L’évènement et sa date ne font pas l’objet de doute.

Alors que le terme incertain est lié à la réalisation d’un évènement dont l’échéance n’est pas connue précisément. Concrètement, l’évènement est toujours bien identifié, mais la date de sa réalisation n’est pas connue.

§2 – Terme extinctif/Terme suspensif

Pour le terme extinctif, l’obligation va produire ses effets normaux et au moment de l’exécution du terme, les obligations vont s’éteindre. Il met fin à l’obligation. Lorsqu’il est atteint, l’obligation cesse sans rétroactivité (les rapports cessent pour le futur mais ils ont bien existé dans le passé)

Pour le terme suspensif, les obligations qui existe n’interviendront qu’a l’arrivé du terme. On retarde l’exécution de l’obligation. Il n’est pas possible d’exiger l’obligation avant l’arrivée du terme. Certes, tant qu’il n’est pas atteint, le créancier ne peut pas exiger l’exécution de la prestation mais l’obligation existe bien. Lorsque le terme est atteint, l’obligation devient exigible, et l’exécution peut en être réclamée

Avec le nvx CCiv, on a un art 1305-1, qui pose comme solution que le terme devrait être express et tacite.

La JP de 2015 a fait évolué la chose. Le 28 janv 2015, 3e cb civile, un syndic de copropriété avait constitué en 1981 un droit d’usage d’un local à EDF. 30 ans plus tard, le syndic dénonce ce droit d’usage. Des juges du fond vont rejeter l’action du syndic car il ne met pas de fixation d’un terme. Dan cet arrêt, la cdc censure la cour d’appel en disant que le propriétaire (le syndic) peut consentir un droit réel de jouissance sur son bien, mais ce droit la ne peut être perpétuel.

Arrêt Maison de la Poésie, 2012 : en principe le droit d’usage se termine au bout de 30 ans, mais les parti peuvent bénéficier d’un droit d’usage spécial qui dure plus de 30 ans si il n’est pas enfermé dans un terme.

Section 2 – Les effets

§1 – Les effets du terme extinctif

A l’arrivée du terme extinctif, l’obligation s’éteint. Mais il existe une exception, c’est le cas de la reconduction tacite du contrat. C’est lorsqu’un contrat a terme extinctif existe, le terme s’est réalisé, mais les partie peuvent décider de réitéré leurs obligations. Le contrat va alors se renouvelé a durée indéterminée. Le juge devra alors déterminer le moment pour mettre fin au contrat.

Dans le cas de la tacite reconduction, on occulte les faits extinctifs du terme. On estime qu’un nouveau contrat est formé.

Le terme extinctif  va marquer la fin du contrat. Quels sont les effets de ce terme extinctif ?

Il faut distinguer deux périodes : avant et après la survenance du terme.

Avant échéance du terme. Non seulement l’obligation existe mais elle est exigible.

Après échéance du terme l’obligation disparait pour l’avenir, elle n’a donc pas d’effet rétroactif. Les parties peuvent cependant décider d’un commun accord de repousser le terme.

§2 – Les effets du terme suspensif

En présence d’un terme suspensif il y a deux périodes, l’une qui court entre le moment où le terme a été prévu et qu’il survient, et le moment postérieur à la survenance du terme.

Concernant le terme non encore échu, L’obligation est née mais n’est pas encore exigible. L’existence de cette obligation n’est pas dénuée de toute portée. Ça a pour conséquence que l’exécution ne peut pas être exigée.

Si le débiteur exécute l’obligation avant échéance, il ne pourra pas demander la restitution, notamment l’action en répétition de l’indu pour demander remboursement.

Le créancier ne peut exiger que le débiteur exécute son obligation, ne peut pas en réclamer le paiement ni utiliser la moindre voie d’exécution pour le contraindre à exécuter l’obligation.

(!) Alors même que le terme n’est pas échu, dans certaines circonstances, on peut exiger l’obligation de manière anticipée. Dans deux hypothèses :

Renonciation au terme : Seule la personne en faveur de laquelle le terme a été prévu peut y renoncer.

Déchéance du terme : L’obligation devient alors immédiatement exigible.

Des lors que le terme est échu, tout ce que le créancier ne pouvait pas faire avant échéance, il peut le faire : il peut demander au débiteur d’exécuter l’obligation.

S’il n’exécute pas, le créancier pourra faire procéder à une exécution forcée de l’obligation,

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