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La règle de droit et la règle de morale

Par   •  18 Septembre 2018  •  1 713 Mots (7 Pages)  •  530 Vues

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La doctrine et la jurisprudence ont élaboré quelques solutions. Se fondant sur ce texte, les premiers commentateurs du code civil distinguaient les droits acquis et les simples expectatives. Le droit acquis est un droit définitivement entré dans un patrimoine ou une situation juridique définitivement créée. Au contraire, une expectative n’est qu’une expérience non encore réalisée, c’est un droit éventuel qui n’est pas encore né dans le patrimoine.

De cette distinction, la doctrine classique tirait la conclusion qu’un droit acquis doit être sauvegardé même contre loi nouvelle. Il y a en ce qui concerne l’application du principe de la non rétroactivité. A l’inverse, la simple expectative, celle devant la loi nouvelle qui peut y porter atteinte.

C’est en se fondant sur cette distinction que la cour de cassation a considéré que le congé préavis donné par le bailleur aux conditions de la loi ancienne reste valable puisque constituant un droit régulièrement acquis par le bailleur sous la loi ancienne (C.CIV, le 13 .01 1932, Dalloz, P.1932-1-18).

Mais le mérite d’une construction nouvelle revient surtout au doyen P. ROUBIER, délaissant la notion de droit acquis, celui-ci raisonne à partir du concept de situation juridique définie comme un état de droit susceptible de modification.

Il distingue notamment deux phases dans la situation juridique : leur condition ou extinction et les effets qu’elles produisent. Selon lui, le problème d’application de la loi dans le temps se résolve par deux principes : la non rétroactivité de la loi nouvelle et l’application immédiate de la loi nouvelle. C’est cette analyse qui a été admise par la doctrine contemporaine et qui semble inspirée la jurisprudence française qu’adopte indiscutablement le code civil gabonais (cf. Article 16 al.2).

a) La non rétroactivité de la loi nouvelle

Le principe de la non rétroactivité est énoncé par l’art.16 al.1 du code civil gabonais, l’équivalence de l’art.2 du code civil français qui dispose : « la loi ne statut que pour l’avenir, elle peut avoir d’effets rétroactifs sans une manifestation expresse de la volonté du législateur ».

Cette règle signifie qu’une loi ne régit pas les faits qui se sont produits antérieurement à son entrée en vigueur.

Le principe de la non rétroactivité trouve application dans deux cas qui sont clairement énoncés par l’art.17du code civil gabonais : d’une part, la loi nouvelle ne s’applique pas à la condition ou à l’extinction de la situation juridique antérieur à son entrée en vigueur. L’art.17 du code civil gabonais dispose, en effet, qu’une loi nouvelle : « ne modifie ni les conditions d’établissement d’une situation juridiquement éteinte ».

D’autre part, la loi nouvelle ne s’applique pas aux effets déjà passés d’une situation juridique née avant son entrée. A ce sujet, l’art.17 ajoute en effet qu’elle « ne modifie pas non plus les effets déjà produits par une situation juridique au temps où la loi précédente était en vigueur ».

Toutefois, le principe de la non rétroactivité comporte un certain nombre d’exceptions, c’est-à-dire qu’il existe certaines catégories de droit ayant un caractère rétroactif. Il s’agit :

Les lois expressément rétroactives (qui émanent expressément de la volonté du législateur) ;

Les lois interprétatives (il s’agit des lois qui viennent préciser le sens des dispositions obscures d’une loi) ;

Les lois pénales plus douces (ce sont les lois moins sévères qui suppriment ou adoucissent une pénalité. C’est la rétroactivité in mitius qui expressément prévue par l’art.5 al.2 du code pénal).

Les lois de compétence et de procédure (les lois qui modifient la compétence des tribunaux ou les règles procédurale devant les tribunaux).

b) L’effet immédiat de la loi nouvelle

« La loi ne statue que pour l’avenir ». Cette formule signifie que les actes et les faits qui interviennent postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, seront à cette loi.

Cette solution apparait tout à fait fondée. La loi nouvelle est, en effet, considérée comme supérieure à la loi ancienne, ce qui devrait lui assurer une application immédiate.

Mais cette règle, relativement simple dans son principe, est souvent difficile à mettre en œuvre, en pratique notamment lorsqu’une situation juridique se prolonge se prolonge dans le temps. Le code civil gabonais, s’inspirant des solutions dégagées par la jurisprudence française, a élaboré les règles ci-après : selon l’art.18 : « lorsque les conditions de création ou d’extinction d’une situation juridique peuvent et doivent être réunies à des époques différentes, la loi nouvelle ne s’applique qu’à celles de ces conditions qui ne sont pas encore définitivement réunies. Elle peut exiger les conditions nouvelles pour la formation ou l’extinction de cette situation ».

Autrement dit, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations juridiques en cours de constitution ou d’extinction. Mais ce qui avait été acquis sous la loi antérieure demeure.

Mais le principe de l’effet immédiat comporte une exception traditionnelle en matière de contrat. Les contrats conclus, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, demeure en effet intégralement régi par la loi ancienne qu’il s’agisse des effets produits antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

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